La procédure de garde à vue inconstitutionnelle
Décision n° 2010-14/22 QPC
du 30 juillet 2010
(M. Daniel WALDBURGER et autres)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 2010 par la Cour de cassation (arrêt n° 12030 du 31 mai 2010), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Daniel WALDBURGER, Laurent DEISS, Eddy et Driss GANA, Hamza FALEH, Antonio MIACCI et Ferat ARKAYA, Mme Elena LEBEDEVA, MM. Alexander ZAGHIGIN, Ahmed BOUGHABA, Samih ZARFAOUI, Rachid MECHATI, Mike SPUN, Claudy ISAAC, Grégory BEDOIS Ahmed KARAMOKO, Kossi HAMENOU, Willy PALIN et John CLERVEAUX, Mme Virginie PIZZETTA, MM. Mehdi TERKI, Abibou SOUMARE, Mouhssine MESSAOUDI, Nouri GHEZAL, Mohamed EL OUNI, Amare KANA, Ulrich KIPRE, Masire NIAKATE, Abelouahab SEBBAHI, Rami ZOUABI, Edgar ALIEV, Valentin FOY et Nabil et Sophiane SELMEN, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale relatifs au régime de la garde à vue.
Il a également été saisi le 11 juin 2010 par cette même cour (arrêt n° 12041-12042-12043-12044-12046-12047-12050-12051-12052-12054 du 4 juin 2010), dans les mêmes conditions, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Jacques MARIANI, Jean CASTOR, Didier BOUZID, Bruno RAMEL, Mohammed ABOULHOUDA, François WINTERSTEIN, Jair Alonso RIANO HERNANDEZ, Bilel GABSI, Mohamed HICHAM et David LAHAYE, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mêmes dispositions.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d’assises, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 85-1196 du 18 novembre 1985 modifiant diverses dispositions du code de procédure pénale et du code de la route et relative a la police judiciaire, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993 ;
Vu la loi n° 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 53 ;
Vu la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 98-1035 du 18 novembre 1998 portant extension de la qualification d’officier de police judiciaire au corps de maîtrise et d’application de la police nationale ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ;
Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment son article 16 ;
Vu les observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour MM. DEISS et WALDBURGER, enregistrées le 17 juin 2010 ;
Vu les observations produites par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour Mmes LEBEDEVA et PIZZETA et MM. ZAGHIGIN, BOUGHABA, ZARFAOUI, MECHATI, SPUN, ISAAC, BEDOIS, KARAMOKO, HAMENOU, PALIN, CLERVEAUX, TERKI, SOUMARE, MESSAOUDI, GHEZAI, EL OUNI, KANA, KIPRE, NIAKITE, SEBBAHI et ZOUABI, enregistrées le 17 juin 2010 ;
Vu les observations produites par Me Molin, avocat au barreau de Lyon, pour MM. MIACCI, ARKAYA, SELMEN, GANA, SELMEN et FALEH, enregistrées le 18 juin 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 18 et 24 juin 2010 ;
Vu les observations produites par Me Barrere, avocat au barreau de Perpignan, pour M. RIANO HERNANDEZ, enregistrées le 20 juin 2010 ;
Vu les observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour M. MARIANI, enregistrées le 23 juin 2010 ;
Vu les observations produites par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour M. CASTOR, enregistrées le 24 juin 2010 ;
Vu les nouvelles observations produites par Me Barrere, enregistrées le 28 juin 2010 ;
Vu les nouvelles observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 30 juin 2010 ;
Vu les nouvelles observations produites par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, enregistrées le 30 juin 2010 ;
Vu les observations produites par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour M. GIRAUD, enregistrées le 2 juillet 2010 ;
Vu les observations produites par Me Gavignet, avocat au barreau de Dijon, pour M. ALIEV, enregistrées le 2 juillet 2010 ;
Vu les observations complémentaires produites par le Premier ministre à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l’instruction, enregistrées le 16 juillet 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Me Emmanuel Piwnica, Me René Despieghelaere, Me Gaël Candella, Me Eymeric Molin, Me Jean-Baptiste Gavignet, Me Marie-Aude Labbe, Me Emmanuel Ravanas, Me Hélène Farge, Me David Rajjou, Me Denis Garreau, pour les requérants, et M. François Seners, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus lors de l’audience publique du 20 juillet 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité portent sur les mêmes dispositions ; qu’il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 62 du code de procédure pénale : « L’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
« Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l’article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation.
« Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l’officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
« Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu’ils transmettent à l’officier de police judiciaire qu’ils secondent.
« Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition » ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 63 de ce même code : « L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
« La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
« Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites sont, à l’issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
« Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort » ;
4. Considérant qu’aux termes de son article 63-1 : « Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l’article 63.
« Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
« Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
« Si cette personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
« Si la personne est remise en liberté à l’issue de la garde à vue sans qu’aucune décision n’ait été prise par le procureur de la République sur l’action publique, les dispositions de l’article 77-2 sont portées à sa connaissance.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue » ;
5. Considérant qu’aux termes de son article 63-4 : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.
« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
« L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. Il est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.
« À l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
« L’avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
« Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut également demander à s’entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
« Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l’article 706-73, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu’il est informé par ces derniers du placement en garde à vue » ;
6. Considérant qu’aux termes de son article 77 : « L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, garder à sa disposition toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.
« Le procureur de la République peut, avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu’après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l’enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d’exécution de la mesure.
« Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites sont, à l’issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
« Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
« Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre » ;
7. Considérant qu’aux termes de son article 706-73 : « La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :
« 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l’article 221-4 du code pénal ;
« 2° Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222-4 du code pénal ;
« 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
« 4° Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article 224-5-2 du code pénal ;
« 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
« 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
« 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311-9 du code pénal ;
« 8° Crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
« 9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée prévu par l’article 322-8 du code pénal ;
« 10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
« 11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
« 12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339 10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ;
« 13° Délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l’article 21 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
« 14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;
« 15° Délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14°;
« 16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l’article 321-6-1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 15°.
« Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII » ;
8. Considérant que les requérants font valoir, en premier lieu, que les conditions matérielles dans lesquelles la garde à vue se déroule méconnaîtraient la dignité de la personne ;
9. Considérant qu’ils soutiennent, en deuxième lieu, que le pouvoir donné à l’officier de police judiciaire de placer une personne en garde à vue méconnaîtrait le principe selon lequel l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ; que le procureur de la République ne serait pas une autorité judiciaire indépendante ; qu’il ne serait informé qu’après la décision de placement en garde à vue ; qu’il a le pouvoir de la prolonger et que cette décision peut être prise sans présentation de la personne gardée à vue ;
10. Considérant qu’ils estiment, en troisième lieu, que le pouvoir donné à l’officier de police judiciaire de placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction constitue un pouvoir arbitraire qui méconnaît le principe résultant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui prohibe toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer d’une personne mise en cause ;
11. Considérant que les requérants font valoir, en quatrième lieu, que la personne gardée à vue n’a droit qu’à un entretien initial de trente minutes avec un avocat et non à l’assistance de ce dernier ; que l’avocat n’a pas accès aux pièces de la procédure et n’assiste pas aux interrogatoires ; que la personne gardée à vue ne reçoit pas notification de son droit de garder le silence ; que, dès lors, le régime de la garde à vue méconnaîtrait les droits de la défense, les exigences d’une procédure juste et équitable, la présomption d’innocence et l’égalité devant la loi et la justice ; qu’en outre, le fait que, dans les enquêtes visant certaines infractions, le droit de s’entretenir avec un avocat soit reporté à la quarante-huitième ou à la soixante-douzième heure de garde à vue méconnaîtrait les mêmes exigences ;
- SUR LES ARTICLES 63-4, ALINÉA 7, ET 706-73 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :
12. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et du troisième alinéa de son article 23-5 que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
13. Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application du deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi du 9 mars 2004 susvisée ; que les requérants contestaient notamment la conformité à la Constitution des dispositions de ses articles 1er et 14 ; que, dans les considérants 2 et suivants de sa décision du 2 mars 2004 susvisée, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l’article 1er qui « insère dans le livre IV du code de procédure pénale un titre XXV intitulé : » De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées » » et comportait l’article 706-73 du code de procédure pénale ; qu’en particulier, dans les considérants 21 et suivants de cette même décision, il a examiné les dispositions relatives à la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance organisées et, parmi celles-ci, le paragraphe I de l’article 14 dont résulte le septième alinéa de l’article 63-4 du code de procédure pénale ; que l’article 2 du dispositif de cette décision a déclaré les articles 1er et 14 conformes à la Constitution ; que, par suite, le septième alinéa de l’article 63-4 et l’article 706-73 du code de procédure pénale ont déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; qu’en l’absence de changement des circonstances, depuis la décision du 2 mars 2004 susvisée, en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, il n’y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen de ces dispositions ;
- SUR LES ARTICLES 62, 63, 63-1, 63-4, ALINÉAS 1er À 6, ET 77 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :
14. Considérant que, dans sa décision susvisée du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel n’a pas spécialement examiné les articles 63, 63 1, 63-4 et 77 du code de procédure pénale ; que, toutefois, il a déclaré conformes à la Constitution les modifications apportées à ces articles par les dispositions alors soumises à son examen ; que ces dispositions étaient relatives aux conditions de placement d’une personne en garde à vue et à la prolongation de cette mesure, au contrôle de celle-ci par le procureur de la République et au droit de la personne gardée à vue d’avoir un entretien de trente minutes avec un avocat ; que, postérieurement à la loi susvisée du 24 août 1993, ces articles du code de procédure pénale ont été modifiés à plusieurs reprises ; que les dispositions contestées assurent, en comparaison de celles qui ont été examinées par le Conseil dans sa décision du 11 août 1993, un encadrement renforcé du recours à la garde à vue et une meilleure protection des droits des personnes qui en font l’objet ;
15. Considérant toutefois que, depuis 1993, certaines modifications des règles de la procédure pénale ainsi que des changements dans les conditions de sa mise en œuvre ont conduit à un recours de plus en plus fréquent à la garde à vue et modifié l’équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le code de procédure pénale ;
16. Considérant qu’ainsi la proportion des procédures soumises à l’instruction préparatoire n’a cessé de diminuer et représente moins de 3 % des jugements et ordonnances rendus sur l’action publique en matière correctionnelle ; que, postérieurement à la loi du 24 août 1993, la pratique du traitement dit « en temps réel » des procédures pénales a été généralisée ; que cette pratique conduit à ce que la décision du ministère public sur l’action publique est prise sur le rapport de l’officier de police judiciaire avant qu’il soit mis fin à la garde à vue ; que, si ces nouvelles modalités de mise en œuvre de l’action publique ont permis une réponse pénale plus rapide et plus diversifiée conformément à l’objectif de bonne administration de la justice, il n’en résulte pas moins que, même dans des procédures portant sur des faits complexes ou particulièrement graves, une personne est désormais le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l’expiration de sa garde à vue, en particulier sur les aveux qu’elle a pu faire pendant celle-ci ; que la garde à vue est ainsi souvent devenue la phase principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la personne mise en cause ;
17. Considérant, en outre, que, dans sa rédaction résultant des lois du 28 juillet 1978 et 18 novembre 1985 susvisées, l’article 16 du code de procédure pénale fixait une liste restreinte de personnes ayant la qualité d’officier de police judiciaire, seules habilitées à décider du placement d’une personne en garde à vue ; que cet article a été modifié par l’article 2 de la loi du 1er févier 1994, l’article 53 de la loi du 8 février 1995, l’article 20 de la loi du 22 juillet 1996, la loi du 18 novembre 1998, l’article 8 de la loi du 18 mars 2003 et l’article 16 de la loi du 23 janvier 2006 susvisées ; que ces modifications ont conduit à une réduction des exigences conditionnant l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire aux fonctionnaires de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale ; que, entre 1993 et 2009, le nombre de ces fonctionnaires civils et militaires ayant la qualité d’officier de police judiciaire est passé de 25 000 à 53 000 ;
18. Considérant que ces évolutions ont contribué à banaliser le recours à la garde à vue, y compris pour des infractions mineures ; qu’elles ont renforcé l’importance de la phase d’enquête policière dans la constitution des éléments sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée ; que plus de 790 000 mesures de garde à vue ont été décidées en 2009 ; que ces modifications des circonstances de droit et de fait justifient un réexamen de la constitutionnalité des dispositions contestées ;
. En ce qui concerne le grief tiré de l’atteinte à la dignité de la personne :
19. Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d’asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ;
20. Considérant qu’il appartient aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire compétentes de veiller à ce que la garde à vue soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne ; qu’il appartient, en outre, aux autorités judiciaires compétentes, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par le code de procédure pénale et, le cas échéant, sur le fondement des infractions pénales prévues à cette fin, de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne gardée à vue et d’ordonner la réparation des préjudices subis ; que la méconnaissance éventuelle de cette exigence dans l’application des dispositions législatives précitées n’a pas, en elle-même, pour effet d’entacher ces dispositions d’inconstitutionnalité ; que, par suite, s’il est loisible au législateur de les modifier, les dispositions soumises à l’examen du Conseil constitutionnel ne portent pas atteinte à la dignité de la personne ;
. En ce qui concerne les autres griefs :
21. Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la Déclaration de 1789 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance » ; qu’aux termes de son article 9 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ;
22. Considérant qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale ; qu’aux termes de son article 66 : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. – L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ;
23. Considérant que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale ; que, s’agissant de la procédure pénale, cette exigence s’impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d’infractions ;
24. Considérant, en outre, qu’il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu’au nombre de celles-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle que l’article 66 de la Constitution place sous la protection de l’autorité judiciaire ;
25. Considérant qu’en elles-mêmes, les évolutions rappelées ci-dessus ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle ; que la garde à vue demeure une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire ; que, toutefois, ces évolutions doivent être accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant la protection des droits de la défense ;
26. Considérant que l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet ; que l’intervention d’un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; qu’avant la fin de cette période, le déroulement de la garde à vue est placé sous le contrôle du procureur de la République qui peut décider, le cas échéant, de sa prolongation de vingt-quatre heures ; qu’il résulte des articles 63 et 77 du code de procédure pénale que le procureur de la République est informé dès le début de la garde à vue ; qu’il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ; qu’il lui appartient d’apprécier si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est suspectée d’avoir commis ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 66 de la Constitution doit être écarté ;
27. Considérant cependant, d’une part, qu’en vertu des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, toute personne suspectée d’avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l’objet d’une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité ;
28. Considérant, d’autre part, que les dispositions combinées des articles 62 et 63 du même code autorisent l’interrogatoire d’une personne gardée à vue ; que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu’elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l’assistance effective d’un avocat ; qu’une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu’au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ;
29. Considérant que, dans ces conditions, les articles 62, 63, 63 1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n’instituent pas les garanties appropriées à l’utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ; qu’ainsi, la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
- SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D’INCONSTITUTION-NALITÉ :
30. Considérant, d’une part, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu’il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications des règles de procédure pénale qui doivent être choisies pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée ; que, d’autre part, si, en principe, une déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité, l’abrogation immédiate des dispositions contestées méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; qu’il y a lieu, dès lors, de reporter au 1er juillet 2011 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité ; que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité,
D É C I D E :
Article 1er.- Les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4 sont contraires à la Constitution.
Article 2.- La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30.
Article 3.- Il n’y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur l’article 706-73 du code de procédure pénale et le septième alinéa de son article 63-4.
Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23 11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juillet 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 30 juillet 2010.
La Justice face aux tueurs en série
Émission Café crimes 11/06/2010 – 15:04
Comment mieux appréhender les serial-killers ? Quelles techniques utiliser ?
Jacques Pradel revient sur le colloque qui s’est tenu à l’Assemblée Nationale à l’initiative de l‘association Victimes En Série, en compagnie de Stéphane Bourgoin, criminologue, et de l’avocat Gérard Chemla.
Procès des émeutes du vert bois
Dans la nuit du 4 Octobre 2007, une émeute s’est produite qui amène 8 jeunes gens devant le tribunal correctionnel de Chaumont.
L’enquête a été conduite avec des moyens hors normes à la demande du ministre de l’intérieur. Elle a largement reposée sur l’utilisation de témoignages anonymisés dont la portée juridique est discutée.
Europe1
Mais pour maître Gérard Chemla, défenseur de plusieurs accusés, difficile de préparer une défense sans confrontation, surtout lorsque les poursuites ..
http://www.europe1.fr/France/Temoignages-sous-X-a-Chaumont-206722/
Film « Au-delà de la haine »
Date de sortie cinéma : 14 mars 2007
Date de reprise cinéma : 19 mars 2008
Réalisé par Olivier Meyrou
Long-métrage français . Genre : Documentaire
Durée : 01h25min Année de production : 2005
Avec : Jean-Paul Chenu, Marie-Cécile Chenu, Mourad Benkoussa
Teddy du meilleur film documentaire, Festival International du Film de Berlin 2006
Résumé : Le 13 septembre 2002, trois skinheads sortent dans les rues de Reims avec l’intention de « casser de l’arabe ». Au bout d’une heure ils s’en prendront à François Chenu, jeune homosexuel, qui y laissera sa vie. Jean-Paul et Marie-Cécile Chenu, parents de la victime, ont accepté de se livrer à la caméra. Avant, pendant et après le procès aux assises, le film montre le parcours d’une famille qui cherche à dépasser sa douleur, loin du désir de vengeance initial, pour s’engager dans un combat en faveur de la tolérance et du respect de l’autre, pour aller au-delà de la haine.
A propos du film :
AU-DELA DE LA HAINE explore la partie invisible du processus judiciaire : sa dimension humaine.
À partir d’un fait divers tragique, le film suit le parcours exemplaire d’une famille en deuil assommée par le meurtre gratuit du fils aîné. Il accompagne le cheminement des parents, frères et soeurs, de la haine initiale jusqu’à l’abandon du désir de vengeance dans le respect de la mémoire de leur fils.
Le film nous transporte dans l’espace où ces victimes essaient de se reconstruire: au-delà de la haine. Cet espace est fragile, inconfortable, incertain, mais c’est là que la famille de François choisit de s’investir, après avoir été violemment dépossédée d’un fils et de sa raison d’être.
J’ai voulu m’attarder sur le processus de reconstruction des victimes pour essayer de tirer un enseignement de la réponse de la famille Chenu. Le fait divers ne m’intéressait pas.
AU – DELA DE LA HAINE montre comment ce travail intime et familial a pris un sens collectif, allant à l’encontre des affaires judiciaires aux conséquences désastreuses évoquées ces derniers mois par la presse. Ici, à travers l’évolution de la famille de François, des accusés, des avocats et des journalistes, on perçoit comment l’intelligence collective peut être réparatrice.
J’ai voulu montrer la nécessaire quête de sens qui doit rester la nôtre malgré la douleur et l’incompréhension.
C’est cette expérience humaine et forte que nous espérons faire partager.
Olivier Meyrou
Voici ce qu’en a dit Robert Badinter : « Voici un film exceptionnel : il nous confronte avec la pire haine, celle qui s’acharne sur l’Autre dont elle ne sait rien, sauf qu’il est arabe, juif, homosexuel. […] Cette mort-là atteint au cœur les parents du jeune homme. Mais eux refusent la haine. […] Honorons ces parents admirables, et remercions le réalisateur pour cette leçon si précieuse d’humanité. »
Presse :
« Pas de sensationnalisme dans ce documentaire (…) La caméra d’Olivier Meyrou est pudique. Elle ne cherche pas à filmer la douleur (…) Dans une période où le proverbe » oeil pour oeil, dent pour dent » fait office de discours politique, il est un » oeil résistant « . Caroline Constant. »
L’HUMANITE
« On a rarement vu un film aussi humaniste sur un sujet aussi riche et complexe : La haine, la nécessité de justice et le pardon. »
FRANCE INTER
« Un film indispensable, militant pour éveiller, au-delà même de l’homophobie en soi, cette fragile fibre humaniste que l’on appelle tolérance. »
CINE LIVE
« Un récit poignant et bouleversant sur les mouvements de colère, d’indignation et de désespoir qui suivent un crime intolérable. Essentiel et magistral. »
SCORE
Vous pouvez vous procurer ce film à l’achat ou à la location sur le site : 
Bande annonce :
Du sursis pour le père qui avait organisé la fugue de ses filles
Créé le 10.05.10 à 18h52 — Mis à jour le 10.05.10 à 18h53
JUSTICE – Renaldo Gualtieri voulait les soustraire à une décision de justice qui les confiait à leur mère en Italie…
Le tribunal correctionnel de Reims a condamné ce lundi à quatre mois de prison avec sursis Renaldo Gualtieri. Ce père avait organisé en octobre 2008 la disparition de ses deux filles pour les soustraire à une décision de justice qui les confiait à leur mère vivant en Italie.
Les deux fillettes alors âgées de 11 et 13 ans avaient laissé une lettre en italien dans laquelle elles disaient «ne pas avoir confiance en la loi française» et affirmaient préférer «mourir que retourner en Italie», chez leur mère.
Peine similaire pour l’oncle
Leur oncle, qui avait aidé son frère à dissimuler Sophie et Valérie pendant près de dix jours, a été condamné à la même peine. Le tribunal a condamné deux de leurs amis complices à 600 euros d’amende.
«C’est une décision assez clémente de la part du tribunal qui a pris en compte le contexte familial particulièrement conflictuel», a réagi Mourad Benkoussa, un des avocats du père.
«Aucune nouvelle d’elles»
Le procureur avait réclamé lors de l’audience du 27 avril une peine d’un an de prison avec sursis et 1.000 euros d’amende à l’encontre de Renaldo Gualtieri et de son frère.
«Je ne regrette pas d’avoir aidé mes enfants, je regrette seulement d’avoir trompé la justice», a commenté Renaldo Gualtieri, 38 ans, à la sortie de l’audience. «Malheureusement mes enfants ne sont pas là aujourd’hui et je n’ai plus aucune nouvelle d’elles», a-t-il ajouté.
4 MOIS DE PRISON POUR AVOIR ORCHESTRÉ LA FUGUE DE SES FILLES
Il voulait les garder près de lui coûte que coûte… Renaldo Gualtieri a été condamné aujourd’hui à quatre mois de prison avec sursis pour avoir organisé la disparition de ses deux filles. Une décision jugée « assez clémente » par Me Mourad Benkoussa, l’un des avocats du père. Le procureur avait réclamé une peine d’un an de prison avec sursis et mille euros d’amende.
Rappel des faits
Les faits remontent à octobre 2008. Renaldo Gualtieri avait fait croire à la police et aux médias que ses deux filles, dont la garde avait été attribuée à sa femme en Italie, avaient fugué. Le père affirmait qu’elles étaient parties avec très peu d’argent et qu’elles avaient laissé une lettre dans laquelle elles affirmaient ne plus vouloir retourner vivre chez leur mère. En réalité, Renaldo Gualtieri avait planifié cette disparition. Avec l’un de ses frères, il a reconnu avoir organisé leur fuite et leur disparition. Deux de ses amis ont ensuite pris le relais pour les accueillir, apprendra-t-on plus tard. Les deux fillettes, âgées de 11 et 13 ans à l’époque, avaient ensuite miraculeusement réapparu onze jours plus tard. Elles étaient revenues « comme si de rien était » au collège…
Histoire familiale lourde
Après un divorce compliqué au cours duquel le père et la mère des deux fillettes –nées en Italie- s’accusaient mutuellement de maltraitances, la justice française a accordé à la mère le droit de garde des enfants, en Italie. Seulement, Renaldo Gualtieri ne l’a pas entendu de cette oreille et a préféré orchestrer une disparition, allant même jusqu’à jouer les pères éplorés devant les caméras et à faire croire à une grève de la faim pour interpeller l’opinion publique… K.M.
10/05/2010
colloque de l’association victimes en série
Actualité criminologie
ViES organise le 10 juin 2010 un colloque à l’Assemblée Nationale : la Justice face aux tueurs en série
France http://www.premiumwanadoo.com/vies/
Article posté par Stéphane Bourgoin le Samedi 27 mars 2010 http://www.au-troisieme-oeil.com/index.php?page=actu&type=skr&news=32682
Le 10 juin 2010, ViES organise un Colloque au Palais Bourbon, 126 rue de l’Université, 75007 Paris sur le thème « La Justice face aux tueurs en séries : enseignements à tirer du procès Fourniret ».
La journée se déroulera autour de trois tables rondes :
1°) Techniques d’audition et coopération internationale : à partir de l’arrestation de Michel Fourniret, de quelle façon les investigations ont-elles été conduites, tant du côté belge que français ?
2°) Gestion de l’instruction et du procès : de quelle façon la procédure a-t-elle été conduite jusqu’au prononcé du jugement ?
3°) Comment améliorer la détection de la sérialité ? : une nouvelle affaire Fourniret est-elle encore possible ?
LE PROGRAMME (sous réserves pour un certain nombre de participants ; d’autres intervenants, étrangers notamment, participeront à ces tables rondes) :
9h Accueil des participants
9h15 Ouverture des débats
9h30-11h Techniques d’audition et coopération internationale : à partir de l’arrestation de Michel Fourniret, de quelle façon les investigations ont-elles été conduites tant du côté belge que français ?
Avec : Pierre Blocquaux, avocat au barreau de Charleville-Mézières.
Daniel Bourgard, ex-enquêteur au Service Régional de Police Judiciaire de Reims
Yves Charpenel, avocat général près la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation
Pierre Tabel, Colonel de Gendarmerie, chef du bureau police judiciaire à la sous-direction de la police judiciaire
répondront aux questions de Gérard Chemla, avocat au barreau de Reims et membre de l’Association ViES.
11h–11h15 Pause
11h15–13h Gestion de l’instruction et du procès : de quelle façon la procédure a-t-elle été conduite jusqu’au prononcé du jugement ?
Avec : Jean-Maurice Arnould, avocat belge et membre de l’Association ViES
Roland Coutanceau, psychiatre et criminologue
Gilles Latapie, avocat général, Président de Cour d’Assises lors du procès Fourniret
Jean-Pierre Laville, parent de victime
Jean-Pierre Leroy, parent de victime et président de l’association ViES
répondront aux questions de Dominique Rizet, journaliste et chroniqueur.
13h-15h Pause déjeuner
15h-17h Comment améliorer la détection de la sérialité ? : une nouvelle affaire Fourniret est-elle encore possible ?
Avec : Stéphane Bourgoin, spécialiste des tueurs en série et membre de l’Association ViES
Marie-Laure Brunel du Département des Sciences du Comportement de la Gendarmerie à Rosny-sous-Bois
Yves Charpenel, avocat général près la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation
Frédéric Malon, commissaire divisionnaire chef de l’ Office Central pour la Répression des Violences aux Personnes
Olivier Pascal, docteur-ès-sciences, expert national en génétique, président de l’IFEG
Simon Pierre Baradel, colonel de Gendarmerie, chef du bureau des affaires criminelles à la sous-direction de la police judiciaire
répondront aux questions de Joël Vaillant, colonel honoraire de Gendarmerie et membre de l’Association ViES.
Deux invités belges, Michel Bourlet, procureur qui a travaillé sur l’affaire Dutroux et Michel Fourniret, Vincent Decroly, ex-député, qui a présidé la commission Dutroux, complètent ces tables rondes.
17h-17h15 Conclusion des travaux
17h15-17h30 Clôture des débats
Si vous souhaitez, dans la limite des places disponibles, participer à cet événement GRATUIT, veuillez envoyer un mail à victimes-en-serie@hotmail.fr en laissant vos nom, prénom, adresse ainsi que le titre au nom duquel vous souhaitez participer.
Crash du Concorde : place au réquisitoire
TF1 NEWS : Par Alexandra Guillet , le 20 mai 2010 à 06h00, mis à jour le 19 mai 2010 à 18:04
Après trois mois et demi d’audiences, le procès du crash du concorde qui a fait 113 morts en 2000 à Gonesse, touche à sa fin.
Après les plaidoiries des parties civiles ces trois derniers jours, le réquisitoire du parquet va occuper le reste de la semaine, à compter de ce jeudi après-midi, dans l’affaire du crash du Concorde, qui a fait 113 morts le 25 juillet 2000 à Gonesse. Mercredi, les parties civiles ont achevé leurs plaidoiries en demandant au tribunal correctionnel de Pontoise de prononcer dans quelques mois un jugement « symbolique » de l’importance de la sécurité aérienne. « Je demande que votre juridiction prenne une décision importante, symbolique sur ce qui s’est passé », afin de « dire que la sécurité, c’est essentiel« , a conclu Me Christian Bousserez, l’un des avocats les plus assidus depuis le début du procès il y a trois mois et demi.
« Comment peut-on tourner la page quand on a assisté à un événement pareil? », a-t-il demandé au nom de sa cliente, Sabrina Manou, « traumatisée » depuis que le Concorde en feu avait frôlé, le 25 juillet 2000, la voiture dans laquelle elle circulait avec sa nièce de trois ans. Le supersonique s’était écrasé quelques mètres derrière elle, à Gonesse (Val d’Oise), faisant 113 morts dont quatre au sol.
Pour Air France, Continental Airlines est 100% responsable
Lundi, les avocats d’Air France avaient imputé à la compagnie américaine Continental Airlines l’entière responsabilité de l’accident. Pour les conseils de la compagnie française, c’est bien une lamelle de titane, perdue par un DC10 de Continental Airlines ayant décollé quelques minutes avant le Concorde, qui a provoqué l’accident. Il parait « au niveau statistique, pratiquement inconcevable« , qu’un pneu du supersonique ait précisément roulé sur cette lamelle, a reconnu Me Garnault, pour mieux balayer les objections que ne manqueront pas de soulever les avocats de la compagnie américaine. Mais « quelqu’un qui aurait fabriqué une bombe ayant explosé au moment où les victimes étaient là par le plus grand des hasards, ne va-t-on pas le condamner pour homicide involontaire ? », a-t-il argumenté.
En réparation des préjudices subis du fait de l’accident, Air France réclame 15 millions d’euros, ont détaillé ses avocats. Soit « trois fois cinq millions d’euros », au titre de l’atteinte à son image et à sa réputation, du traumatisme de son personnel dû à la perte de l’équipage et des passagers et du préjudice de « dénigrement ». Durant le procès, la défense de Continental Airlines a en effet mis en cause de façon répétée la maintenance des Concorde par Air France et la préparation du vol en question.
« Consanguinité » entre les acteurs de l’aviation en France
Mardi, les avocats de la Fédération nationale des victimes d’accidents collectifs (Fenvac) ont pour leur part dénoncé une »consanguinité » entre les principaux acteurs de l’aviation en France. L’un des avocats de la fédération, Me Sébastien Busy, a évoqué devant le tribunal correctionnel de Pontoise les liens étroits entre le Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA), la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), le constructeur Aéropatiale (aujourd’hui fondu dans EADS) et la compagnie Air France. Etant donné cette « consanguinité », « comment s’étonner qu’Air France n’ait pris pour cible que Continental Airlines? », s’est insurgé Me Busy. La Fenvac demande pour sa part que tous les prévenus soient condamnés à lui verser solidairement 500.000 euros.
Le procès, entamé il y a trois mois et demi, s’achèvera le 28 mai prochain et le jugement devrait être mis en délibéré à la fin de l’année.
Le droit au silence en garde à vue
Article Publié par le journal l’Union le jeudi 06 mai 2010 à 10H47
Coup de théâtre au procès du Millesium
MARNE. Hier, après 4 heures d’audience, le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne a décidé de surseoir à statuer dans « l’affaire » du Millesium. Les avocats des six prévenus ont soulevé une « question prioritaire de constitutionnalité » : le droit au silence en garde à vue.
CE n’est pas sur le fond, mais sur la forme que s’est ouvert hier le procès du Millesium.
Le droit au silence. L’article 63-1 du code de procédure pénale abroge cette disposition. C’est sur ce point de droit que les avocats de trois des six prévenus ont plaidé la cause de leurs clients.
Pendant près de deux heures, textes de loi et jurisprudences à l’appui, Me Carteret pour la défense de Michel Boulonnais, et Mes Chemla et Benkoussa, les avocats de Laurent Leemans et Dominique Gauthier, ont dénoncé ce qu’ils estiment être « une atteinte aux droits et aux libertés garantis par la Constitution » : le droit au silence lors de la garde à vue.
Le droit de se taire
Une « Question prioritaire de constitutionnalité » (QPC) qu’ils ont soulevée, dans le cadre de la loi de décembre 2009… entrée en vigueur le 1er mars dernier.
L’abrogation du « droit de se taire » ne serait pas conforme à la Constitution. Me Carteret a ainsi dénoncé « une procédure à charge » contre son client (Michel Boulonnais), « sans passage devant un juge d’instruction. Une enquête non contradictoire, sans avocat. Un traitement digne d’une comparution immédiate » et de remettre en cause « l’intégralité de l’enquête. Le travail de l’officier de police judiciaire n’est pas satisfaisant pour les droits de la défense. S’il n’y avait pas eu cette recherche de l’aveu à tout prix, on n’en serait pas là. Michel Boulonnais a été placé en garde à vue à 9 h 30. On lui a notifié sa prolongation… Il n’a rien mangé, n’a pas dormi. Le lendemain, c’était reparti pour 3 h 30 non-stop d’interrogatoire. C’est un homme cassé à qui l’officier n’a pas accordé le droit de se taire ».
Michel Boulonnais, ancien PDG de la Sem et président de la CCEPC, a fait valoir, par le biais de son avocat, le non-respect du « droit au silence » lors de la garde à vue. Hervé OUDIN
Jurisprudence
De leurs côtés, Mes Chemla et Benkoussa ont soulevé une autre QPC : le droit à un avocat tout au long de la procédure.
Des questions prioritaires de constitutionnalité que le tribunal a jugées « recevables sur la forme ». Hier, après plus de deux heures de délibéré, la présidente du tribunal, Annie Bart, a estimé que l’absence de notification du droit de se taire en garde à vue était une atteinte à un « droit fondamental corollaire de la présomption d’innocence ».
Le tribunal a ordonné la transmission de la question à la Cour de cassation afin que soient posées la conformité de l’article 63-1 et son éventuelle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Ayant déjà été soulevée, la QPC sur le droit à la présence d’un avocat ne sera pas transmise.
Le tribunal a désormais 8 jours pour transmettre la QP à la Cour de Cassation, qui a trois mois pour décider, ou non, de saisir le Conseil constitutionnel.
Ce dernier devra statuer sur la conformité de l’article en question. S’il s’avérait que le Conseil constitutionnel donne raison aux avocats, la garde à vue des prévenus serait annulée. L’action publique (et les charges retenues) également. Une telle décision ferait jurisprudence. Dans l’attente, le tribunal a décidé de surseoir à statuer. Le procès a été renvoyé au mercredi 15 décembre 2010.
Caroline GARNIER
La présidente du tribunal, Annie Bart, a estimé que l’absence de notification du droit de se taire en garde à vue était une atteinte à un « droit fondamental corollaire de la présomption d’innocence ».
Les charges retenues annulées ?
Si l’action publique devait s’éteindre, toutes les charges retenues contre les six prévenus seraient… annulées.
Rappelons que Michel Boulonnais comparaissait en tant qu’administrateur et PDG de la Sem Millesium’Evenements, mais également en tant qu’ancien président de la communauté de communes Epernay-Pays de Champagne.
Il avait été mis en examen le 2 décembre 2009 pour « détournement de fonds publics » (à hauteur de 2,4 millions d’euros), « faux et usage de faux », « recel », « abus de bien sociaux », « atteinte à la liberté d’accès aux marchés publics » (voir nos précédentes éditions). Il devait notamment s’expliquer sur la façon dont la Sem Millesium’Evenements avait été attributaire de la gestion de l’équipement en 2005. Sur ce point, le tribunal lui reprochait un « délit de favoritisme ».
Laurent Leemans, actuel directeur général des services de la CCEPC, comparaissait pour « complicité de détournement de fonds ». Il devait expliquer son implication dans la Sem courant 2006, 2007 et 2008, alors qu’il n’en était pas salarié.
L’ancien vice-président de la CCEPC, Jean-Jacques Varnier, devait répondre d’un « détournement de fonds publics » à hauteur de 150 000 euros et « d’atteinte à la liberté des marchés publics ».
A Alain Belloni, comptable public, il était reproché d’avoir « permis un détournement de fonds publics ».
Patrick Zeimett, expert comptable, devait répondre de falsification de bilan financier. Bilan qu’il aurait altéré et présenté aux enquêteurs du SRPJ en mars 2009.
Enfin, Dominique Gauthier, commissaire aux comptes, comparaissait pour avoir « omis de révéler des faits délictueux au Procureur de la république » et « permis des détournements de fonds publics ».
C.G.
Le suicide n’est pas un accident garanti par les assureurs
Le suicide n’est pas un accident garanti par les contrats d’assurances
Attention aux limites des contrats d’assurance. Le suicide n’est pas un accident garanti.
En cas de décès, la compagnie d’assurance ou organisme de prévoyance interroge les ayants-droit / bénéficiaires pour savoir si le décès est naturel ou accidentel, la seconde hypothèse ouvrant droit à une majoration de rente et/ou une indemnité majorée.
Mais que recouvre la notion « contractuelle » d’ « accident » ?
■ Les compagnies d’assurance veillent scrupuleusement à définir expressément ce qu’elles entendent par « accident » selon des formules qui varient un peu d’un contrat à l’autre, mais renvoient toujours aux critères, cumulés,
- d’extériorité,
- de soudaineté et
- d’imprévisibilité.
Ainsi par exemple l’accident est-il défini, « comme l’atteinte corporelle provoquée exclusivement par un événement extérieur, imprévu et soudain », ou comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure », ou encore comme une « atteinte corporelle non intentionnellement causée ou provoquée par l’assuré ou par le bénéficiaire provenant de l’action soudaine et brutale d’une cause extérieure »1.
Ainsi n’entre pas dans la catégorie « accident » de l’assurance-décès ou prévoyance, le suicide d’un salarié reconnu par la CPAM comme accident du travail, et indemnisé à ce titre. Un tel accident du travail n’est pas « accidentel », car le geste fatal n’est pas « extérieur » à l’assuré. D’aucuns ajouteront que s’il intervient au terme d’un épisode de dépression sévère connu, le suicide n’est pas même « imprévisible ».
Conclusion : « accident et suicide sont deux notions antinomiques »2.
Quant au décès par pendaison, lorsque celle-ci devait procurer une jouissance érotique et non la mort (par conséquent accidentelle), il n’est pas le fruit d’un événement extérieur ; « l’accident n’[est] ni étranger à la victime, ni soudain »3.
L’argent ne comble pas la peine ni ne remplace l’être cher. Mais il aide à faire face au quotidien, avec des revenus en moins, à envisager l’avenir, comme les études des enfants. Il peut aussi symboliser la « réparation » légitime du préjudice moral causé par la perte d’un conjoint / parent, a fortiori quand on en rend responsable un tiers bien déterminé (l’employeur en cas d’accident du travail par exemple).
Le simple fait que les contrats d’assurance ou prévoyance prévoient l’hypothèse de l’accident comme cause de majoration des rentes et indemnités laisse croire aux bénéficiaires qu’ils sont garantis et provoquent de nombreux procès.
La jurisprudence peut sembler plutôt favorable aux assureurs…
Sans surprise la Cour de Cassation rappelle que, «sans inverser la charge de la preuve, il incombe à [celui] qui réclame le bénéfice de la garantie, d’établir le caractère accidentel du décès, condition de la garantie… [Si] la preuve du caractère accidentel au sens du contrat n’[est] pas rapportée, la garantie n’est pas due »4.
Elle a de plus une vision très stricte (restrictive ?) des critères précités (extériorité, soudaineté, imprévisibilité).
Ainsi, par exemple5, une femme décède d’une embolie amniotique pulmonaire bilatérale massive (elle fait une réaction allergique aux cellules fœtales au début du travail d’accouchement) : sur la base d’expertises médico-judiciaires, la Cour de cassation juge « qu’il ne s’agit pas d’un événement soudain et imprévisible, mais d’une complication qui, bien que très rare, ne peut être considérée comme imprévisible, que l’extériorité ne peut être retenue puisqu’il s’agit d’un accouchement… ; au moment où l’embolie amniotique s’est produite, les cellules du fœtus, toujours rattaché au corps de sa mère, qui dès le début de la grossesse se trouvaient partiellement mais intimement mêlées au système circulatoire de la mère et en faisaient donc partie, ne peuvent être considérées comme une cause extérieure à la personne de Mme X ; dans ces conditions, …, le décès de Mme X n’était pas un accident au sens de la définition contractuelle de l’accident… ».
Autre exemple6, le décès d’un patient consécutif à un infarctus survenu à la suite des complications postopératoires de la pose d’un anneau gastrique : « une intervention chirurgicale ne peut être considérée comme une atteinte corporelle non intentionnelle, soudaine et résultant d’une cause extérieure à l’assuré dès lors qu’il s’agit d’une opération librement consentie par l’intéressé dans le but de réduire sa surcharge pondérale » ; la cause extérieure est de plus fort écartée car l’autopsie n’a mis en évidence « aucun manquement aux règles de l’art ».
Après le décès, et le chagrin, parfois teinté de colère, le débouté et la déception au terme d’une procédure judiciaire nécessairement éprouvante.
Nous appelons à la prudence avant d’envisager un recours judiciaire rendant la douleur encore plus insupportable car elle semble ne même pas être comprise par les juges.
C.BIRSKI
1 Cf arrêts cités ci-après
2 DOUAI 3 mai 1999, n°98/01856
3 PARIS 2 septembre 1998, juris-data :1998-930263
4 Cass.civ.1 13 mars 1996, n°94-10.732
5 Cass. Civ.2 25 février 2010, n°09-10.136
6 MONTPELLIER 13 mars 2007, RG n°06/02605




