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La procédure de garde à vue inconstitutionnelle

Décision n° 2010-14/22 QPC
du 30 juillet 2010

(M. Daniel WALDBURGER et autres)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 2010 par la Cour de cassation (arrêt n° 12030 du 31 mai 2010), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Daniel WALDBURGER, Laurent DEISS, Eddy et Driss GANA, Hamza FALEH, Antonio MIACCI et Ferat ARKAYA, Mme Elena LEBEDEVA, MM. Alexander ZAGHIGIN, Ahmed BOUGHABA, Samih ZARFAOUI, Rachid MECHATI, Mike SPUN, Claudy ISAAC, Grégory BEDOIS Ahmed KARAMOKO, Kossi HAMENOU, Willy PALIN et John CLERVEAUX, Mme Virginie PIZZETTA, MM. Mehdi TERKI, Abibou SOUMARE, Mouhssine MESSAOUDI, Nouri GHEZAL, Mohamed EL OUNI, Amare KANA, Ulrich KIPRE, Masire NIAKATE, Abelouahab SEBBAHI, Rami ZOUABI, Edgar ALIEV, Valentin FOY et Nabil et Sophiane SELMEN, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale relatifs au régime de la garde à vue.

Il a également été saisi le 11 juin 2010 par cette même cour (arrêt n° 12041-12042-12043-12044-12046-12047-12050-12051-12052-12054 du 4 juin 2010), dans les mêmes conditions, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Jacques MARIANI, Jean CASTOR, Didier BOUZID, Bruno RAMEL, Mohammed ABOULHOUDA, François WINTERSTEIN, Jair Alonso RIANO HERNANDEZ, Bilel GABSI, Mohamed HICHAM et David LAHAYE, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mêmes dispositions.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d’assises, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 85-1196 du 18 novembre 1985 modifiant diverses dispositions du code de procédure pénale et du code de la route et relative a la police judiciaire, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993 ;

Vu la loi n° 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 53 ;

Vu la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 98-1035 du 18 novembre 1998 portant extension de la qualification d’officier de police judiciaire au corps de maîtrise et d’application de la police nationale ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 8 ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ;

Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment son article 16 ;

Vu les observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour MM. DEISS et WALDBURGER, enregistrées le 17 juin 2010 ;

Vu les observations produites par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour Mmes LEBEDEVA et PIZZETA et MM. ZAGHIGIN, BOUGHABA, ZARFAOUI, MECHATI, SPUN, ISAAC, BEDOIS, KARAMOKO, HAMENOU, PALIN, CLERVEAUX, TERKI, SOUMARE, MESSAOUDI, GHEZAI, EL OUNI, KANA, KIPRE, NIAKITE, SEBBAHI et ZOUABI, enregistrées le 17 juin 2010 ;

Vu les observations produites par Me Molin, avocat au barreau de Lyon, pour MM. MIACCI, ARKAYA, SELMEN, GANA, SELMEN et FALEH, enregistrées le 18 juin 2010 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 18 et 24 juin 2010 ;

Vu les observations produites par Me Barrere, avocat au barreau de Perpignan, pour M. RIANO HERNANDEZ, enregistrées le 20 juin 2010 ;

Vu les observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour M. MARIANI, enregistrées le 23 juin 2010 ;

Vu les observations produites par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour M. CASTOR, enregistrées le 24 juin 2010 ;

Vu les nouvelles observations produites par Me Barrere, enregistrées le 28 juin 2010 ;

Vu les nouvelles observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 30 juin 2010 ;

Vu les nouvelles observations produites par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, enregistrées le 30 juin 2010 ;

Vu les observations produites par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour M. GIRAUD, enregistrées le 2 juillet 2010 ;

Vu les observations produites par Me Gavignet, avocat au barreau de Dijon, pour M. ALIEV, enregistrées le 2 juillet 2010 ;

Vu les observations complémentaires produites par le Premier ministre à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l’instruction, enregistrées le 16 juillet 2010 ;

Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;

Me Emmanuel Piwnica, Me René Despieghelaere, Me Gaël Candella, Me Eymeric Molin, Me Jean-Baptiste Gavignet, Me Marie-Aude Labbe, Me Emmanuel Ravanas, Me Hélène Farge, Me David Rajjou, Me Denis Garreau, pour les requérants, et M. François Seners, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus lors de l’audience publique du 20 juillet 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité portent sur les mêmes dispositions ; qu’il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 62 du code de procédure pénale : « L’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
« Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l’article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation.
« Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l’officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
« Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu’ils transmettent à l’officier de police judiciaire qu’ils secondent.
« Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition » ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 63 de ce même code : « L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
« La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
« Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites sont, à l’issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
« Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort » ;

4. Considérant qu’aux termes de son article 63-1 : « Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l’article 63.
« Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
« Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
« Si cette personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
« Si la personne est remise en liberté à l’issue de la garde à vue sans qu’aucune décision n’ait été prise par le procureur de la République sur l’action publique, les dispositions de l’article 77-2 sont portées à sa connaissance.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue » ;

5. Considérant qu’aux termes de son article 63-4 : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.
« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
« L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. Il est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.
« À l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
« L’avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
« Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut également demander à s’entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
« Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l’article 706-73, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu’il est informé par ces derniers du placement en garde à vue » ;

6. Considérant qu’aux termes de son article 77 : « L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, garder à sa disposition toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.
« Le procureur de la République peut, avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu’après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l’enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d’exécution de la mesure.
« Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites sont, à l’issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
« Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
« Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre » ;

7. Considérant qu’aux termes de son article 706-73 : « La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :
« 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l’article 221-4 du code pénal ;
« 2° Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222-4 du code pénal ;
« 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
« 4° Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article 224-5-2 du code pénal ;
« 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
« 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
« 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311-9 du code pénal ;
« 8° Crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
« 9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée prévu par l’article 322-8 du code pénal ;
« 10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
« 11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
« 12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339 10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ;
« 13° Délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l’article 21 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
« 14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;
« 15° Délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14°;
« 16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l’article 321-6-1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 15°.
« Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII » ;

8. Considérant que les requérants font valoir, en premier lieu, que les conditions matérielles dans lesquelles la garde à vue se déroule méconnaîtraient la dignité de la personne ;

9. Considérant qu’ils soutiennent, en deuxième lieu, que le pouvoir donné à l’officier de police judiciaire de placer une personne en garde à vue méconnaîtrait le principe selon lequel l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ; que le procureur de la République ne serait pas une autorité judiciaire indépendante ; qu’il ne serait informé qu’après la décision de placement en garde à vue ; qu’il a le pouvoir de la prolonger et que cette décision peut être prise sans présentation de la personne gardée à vue ;

10. Considérant qu’ils estiment, en troisième lieu, que le pouvoir donné à l’officier de police judiciaire de placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction constitue un pouvoir arbitraire qui méconnaît le principe résultant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui prohibe toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer d’une personne mise en cause ;

11. Considérant que les requérants font valoir, en quatrième lieu, que la personne gardée à vue n’a droit qu’à un entretien initial de trente minutes avec un avocat et non à l’assistance de ce dernier ; que l’avocat n’a pas accès aux pièces de la procédure et n’assiste pas aux interrogatoires ; que la personne gardée à vue ne reçoit pas notification de son droit de garder le silence ; que, dès lors, le régime de la garde à vue méconnaîtrait les droits de la défense, les exigences d’une procédure juste et équitable, la présomption d’innocence et l’égalité devant la loi et la justice ; qu’en outre, le fait que, dans les enquêtes visant certaines infractions, le droit de s’entretenir avec un avocat soit reporté à la quarante-huitième ou à la soixante-douzième heure de garde à vue méconnaîtrait les mêmes exigences ;

- SUR LES ARTICLES 63-4, ALINÉA 7, ET 706-73 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :

12. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et du troisième alinéa de son article 23-5 que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

13. Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application du deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi du 9 mars 2004 susvisée ; que les requérants contestaient notamment la conformité à la Constitution des dispositions de ses articles 1er et 14 ; que, dans les considérants 2 et suivants de sa décision du 2 mars 2004 susvisée, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l’article 1er qui « insère dans le livre IV du code de procédure pénale un titre XXV intitulé :  » De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées  » » et comportait l’article 706-73 du code de procédure pénale ; qu’en particulier, dans les considérants 21 et suivants de cette même décision, il a examiné les dispositions relatives à la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance organisées et, parmi celles-ci, le paragraphe I de l’article 14 dont résulte le septième alinéa de l’article 63-4 du code de procédure pénale ; que l’article 2 du dispositif de cette décision a déclaré les articles 1er et 14 conformes à la Constitution ; que, par suite, le septième alinéa de l’article 63-4 et l’article 706-73 du code de procédure pénale ont déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; qu’en l’absence de changement des circonstances, depuis la décision du 2 mars 2004 susvisée, en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, il n’y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen de ces dispositions ;

- SUR LES ARTICLES 62, 63, 63-1, 63-4, ALINÉAS 1er À 6, ET 77 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :

14. Considérant que, dans sa décision susvisée du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel n’a pas spécialement examiné les articles 63, 63 1, 63-4 et 77 du code de procédure pénale ; que, toutefois, il a déclaré conformes à la Constitution les modifications apportées à ces articles par les dispositions alors soumises à son examen ; que ces dispositions étaient relatives aux conditions de placement d’une personne en garde à vue et à la prolongation de cette mesure, au contrôle de celle-ci par le procureur de la République et au droit de la personne gardée à vue d’avoir un entretien de trente minutes avec un avocat ; que, postérieurement à la loi susvisée du 24 août 1993, ces articles du code de procédure pénale ont été modifiés à plusieurs reprises ; que les dispositions contestées assurent, en comparaison de celles qui ont été examinées par le Conseil dans sa décision du 11 août 1993, un encadrement renforcé du recours à la garde à vue et une meilleure protection des droits des personnes qui en font l’objet ;

15. Considérant toutefois que, depuis 1993, certaines modifications des règles de la procédure pénale ainsi que des changements dans les conditions de sa mise en œuvre ont conduit à un recours de plus en plus fréquent à la garde à vue et modifié l’équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le code de procédure pénale ;

16. Considérant qu’ainsi la proportion des procédures soumises à l’instruction préparatoire n’a cessé de diminuer et représente moins de 3 % des jugements et ordonnances rendus sur l’action publique en matière correctionnelle ; que, postérieurement à la loi du 24 août 1993, la pratique du traitement dit « en temps réel » des procédures pénales a été généralisée ; que cette pratique conduit à ce que la décision du ministère public sur l’action publique est prise sur le rapport de l’officier de police judiciaire avant qu’il soit mis fin à la garde à vue ; que, si ces nouvelles modalités de mise en œuvre de l’action publique ont permis une réponse pénale plus rapide et plus diversifiée conformément à l’objectif de bonne administration de la justice, il n’en résulte pas moins que, même dans des procédures portant sur des faits complexes ou particulièrement graves, une personne est désormais le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l’expiration de sa garde à vue, en particulier sur les aveux qu’elle a pu faire pendant celle-ci ; que la garde à vue est ainsi souvent devenue la phase principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la personne mise en cause ;

17. Considérant, en outre, que, dans sa rédaction résultant des lois du 28 juillet 1978 et 18 novembre 1985 susvisées, l’article 16 du code de procédure pénale fixait une liste restreinte de personnes ayant la qualité d’officier de police judiciaire, seules habilitées à décider du placement d’une personne en garde à vue ; que cet article a été modifié par l’article 2 de la loi du 1er févier 1994, l’article 53 de la loi du 8 février 1995, l’article 20 de la loi du 22 juillet 1996, la loi du 18 novembre 1998, l’article 8 de la loi du 18 mars 2003 et l’article 16 de la loi du 23 janvier 2006 susvisées ; que ces modifications ont conduit à une réduction des exigences conditionnant l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire aux fonctionnaires de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale ; que, entre 1993 et 2009, le nombre de ces fonctionnaires civils et militaires ayant la qualité d’officier de police judiciaire est passé de 25 000 à 53 000 ;

18. Considérant que ces évolutions ont contribué à banaliser le recours à la garde à vue, y compris pour des infractions mineures ; qu’elles ont renforcé l’importance de la phase d’enquête policière dans la constitution des éléments sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée ; que plus de 790 000 mesures de garde à vue ont été décidées en 2009 ; que ces modifications des circonstances de droit et de fait justifient un réexamen de la constitutionnalité des dispositions contestées ;

. En ce qui concerne le grief tiré de l’atteinte à la dignité de la personne :

19. Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d’asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ;

20. Considérant qu’il appartient aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire compétentes de veiller à ce que la garde à vue soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne ; qu’il appartient, en outre, aux autorités judiciaires compétentes, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par le code de procédure pénale et, le cas échéant, sur le fondement des infractions pénales prévues à cette fin, de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne gardée à vue et d’ordonner la réparation des préjudices subis ; que la méconnaissance éventuelle de cette exigence dans l’application des dispositions législatives précitées n’a pas, en elle-même, pour effet d’entacher ces dispositions d’inconstitutionnalité ; que, par suite, s’il est loisible au législateur de les modifier, les dispositions soumises à l’examen du Conseil constitutionnel ne portent pas atteinte à la dignité de la personne ;

. En ce qui concerne les autres griefs :

21. Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la Déclaration de 1789 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance » ; qu’aux termes de son article 9 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ;

22. Considérant qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale ; qu’aux termes de son article 66 : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. – L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ;

23. Considérant que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale ; que, s’agissant de la procédure pénale, cette exigence s’impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d’infractions ;

24. Considérant, en outre, qu’il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu’au nombre de celles-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle que l’article 66 de la Constitution place sous la protection de l’autorité judiciaire ;

25. Considérant qu’en elles-mêmes, les évolutions rappelées ci-dessus ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle ; que la garde à vue demeure une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire ; que, toutefois, ces évolutions doivent être accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant la protection des droits de la défense ;

26. Considérant que l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet ; que l’intervention d’un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; qu’avant la fin de cette période, le déroulement de la garde à vue est placé sous le contrôle du procureur de la République qui peut décider, le cas échéant, de sa prolongation de vingt-quatre heures ; qu’il résulte des articles 63 et 77 du code de procédure pénale que le procureur de la République est informé dès le début de la garde à vue ; qu’il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ; qu’il lui appartient d’apprécier si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est suspectée d’avoir commis ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 66 de la Constitution doit être écarté ;

27. Considérant cependant, d’une part, qu’en vertu des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, toute personne suspectée d’avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l’objet d’une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité ;

28. Considérant, d’autre part, que les dispositions combinées des articles 62 et 63 du même code autorisent l’interrogatoire d’une personne gardée à vue ; que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu’elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l’assistance effective d’un avocat ; qu’une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu’au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ;

29. Considérant que, dans ces conditions, les articles 62, 63, 63 1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n’instituent pas les garanties appropriées à l’utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ; qu’ainsi, la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

- SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D’INCONSTITUTION-NALITÉ :

30. Considérant, d’une part, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu’il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications des règles de procédure pénale qui doivent être choisies pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée ; que, d’autre part, si, en principe, une déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité, l’abrogation immédiate des dispositions contestées méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; qu’il y a lieu, dès lors, de reporter au 1er juillet 2011 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité ; que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité,

D É C I D E :

Article 1er.- Les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4 sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30.

Article 3.- Il n’y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur l’article 706-73 du code de procédure pénale et le septième alinéa de son article 63-4.

Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23 11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juillet 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 30 juillet 2010.

Procès des émeutes du vert bois

Dans la nuit du 4 Octobre 2007, une émeute s’est produite qui amène 8 jeunes gens devant le tribunal correctionnel de Chaumont.
L’enquête a été conduite avec des moyens hors normes à la demande du ministre de l’intérieur. Elle a largement reposée sur l’utilisation de témoignages anonymisés dont la portée juridique est discutée.
Europe1
Mais pour maître Gérard Chemla, défenseur de plusieurs accusés, difficile de préparer une défense sans confrontation, surtout lorsque les poursuites ..
http://www.europe1.fr/France/Temoignages-sous-X-a-Chaumont-206722/

colloque de l’association victimes en série

Actualité criminologie

ViES organise le 10 juin 2010 un colloque à l’Assemblée Nationale : la Justice face aux tueurs en série
France  http://www.premiumwanadoo.com/vies/

Article posté par Stéphane Bourgoin le Samedi 27 mars 2010 http://www.au-troisieme-oeil.com/index.php?page=actu&type=skr&news=32682

Le 10 juin 2010, ViES organise un Colloque au Palais Bourbon, 126 rue de l’Université, 75007 Paris sur le thème « La Justice face aux tueurs en séries : enseignements à tirer du procès Fourniret ».

La journée se déroulera autour de trois tables rondes :

1°) Techniques d’audition et coopération internationale : à partir de l’arrestation de Michel Fourniret, de quelle façon les investigations ont-elles été conduites, tant du côté belge que français ?

2°) Gestion de l’instruction et du procès : de quelle façon la procédure a-t-elle été conduite jusqu’au prononcé du jugement ?

3°) Comment améliorer la détection de la sérialité ? : une nouvelle affaire Fourniret est-elle encore possible ?

LE PROGRAMME (sous réserves pour un certain nombre de participants ; d’autres intervenants, étrangers notamment, participeront à ces tables rondes) :

9h Accueil des participants

9h15 Ouverture des débats

9h30-11h Techniques d’audition et coopération internationale : à partir de l’arrestation de Michel Fourniret, de quelle façon les investigations ont-elles été conduites tant du côté belge que français ?

Avec : Pierre Blocquaux, avocat au barreau de Charleville-Mézières.

Daniel Bourgard, ex-enquêteur au Service Régional de Police Judiciaire de Reims

Yves Charpenel, avocat général près la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation

Pierre Tabel, Colonel de Gendarmerie, chef du bureau police judiciaire à la sous-direction de la police judiciaire

répondront aux questions de Gérard Chemla, avocat au barreau de Reims et membre de l’Association ViES.

11h–11h15 Pause

11h15–13h Gestion de l’instruction et du procès : de quelle façon la procédure a-t-elle été conduite jusqu’au prononcé du jugement ?

Avec : Jean-Maurice Arnould, avocat belge et membre de l’Association ViES

Roland Coutanceau, psychiatre et criminologue

Gilles Latapie, avocat général, Président de Cour d’Assises lors du procès Fourniret

Jean-Pierre Laville, parent de victime

Jean-Pierre Leroy, parent de victime et président de l’association ViES

répondront aux questions de Dominique Rizet, journaliste et chroniqueur.

13h-15h Pause déjeuner

15h-17h Comment améliorer la détection de la sérialité ? : une nouvelle affaire Fourniret est-elle encore possible ?

Avec : Stéphane Bourgoin, spécialiste des tueurs en série et membre de l’Association ViES

Marie-Laure Brunel du Département des Sciences du Comportement de la Gendarmerie à Rosny-sous-Bois

Yves Charpenel, avocat général près la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation

Frédéric Malon, commissaire divisionnaire chef de l’ Office Central pour la Répression des Violences aux Personnes

Olivier Pascal, docteur-ès-sciences, expert national en génétique, président de l’IFEG

Simon Pierre Baradel, colonel de Gendarmerie, chef du bureau des affaires criminelles à la sous-direction de la police judiciaire

répondront aux questions de Joël Vaillant, colonel honoraire de Gendarmerie et membre de l’Association ViES.

Deux invités belges, Michel Bourlet, procureur qui a travaillé sur l’affaire Dutroux et Michel Fourniret, Vincent Decroly, ex-député, qui a présidé la commission Dutroux, complètent ces tables rondes.

17h-17h15 Conclusion des travaux

17h15-17h30 Clôture des débats

Si vous souhaitez, dans la limite des places disponibles, participer à cet événement GRATUIT, veuillez envoyer un mail à victimes-en-serie@hotmail.fr en laissant vos nom, prénom, adresse ainsi que le titre au nom duquel vous souhaitez participer.

Le suicide n’est pas un accident garanti par les assureurs

Le suicide n’est pas un accident garanti par les contrats d’assurances

Attention aux limites des contrats d’assurance. Le suicide n’est pas un accident garanti.

En cas de décès, la compagnie d’assurance ou organisme de prévoyance interroge les ayants-droit / bénéficiaires pour savoir si le décès est naturel ou accidentel, la seconde hypothèse ouvrant droit à une majoration de rente et/ou une indemnité majorée.

Mais que recouvre la notion « contractuelle » d’ « accident » ?

■ Les compagnies d’assurance veillent scrupuleusement à définir expressément ce qu’elles entendent par « accident » selon des formules qui varient un peu d’un contrat à l’autre, mais renvoient toujours aux critères, cumulés,

  • d’extériorité,
  • de soudaineté et
  • d’imprévisibilité.

Ainsi par exemple l’accident est-il défini, « comme l’atteinte corporelle provoquée exclusivement par un événement extérieur, imprévu et soudain », ou comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure », ou encore comme  une « atteinte corporelle non intentionnellement causée ou provoquée par l’assuré ou par le bénéficiaire provenant de l’action soudaine et brutale d’une cause extérieure »1.

Ainsi n’entre pas dans la catégorie « accident » de l’assurance-décès ou prévoyance, le suicide d’un salarié reconnu par la CPAM comme accident du travail, et indemnisé à ce titre. Un tel accident du travail n’est pas « accidentel », car le geste fatal n’est pas « extérieur » à l’assuré. D’aucuns ajouteront que s’il intervient au terme d’un épisode de dépression sévère connu, le suicide n’est pas même « imprévisible ».

Conclusion : « accident et suicide sont deux notions antinomiques »2.

Quant au décès par pendaison, lorsque celle-ci devait procurer une jouissance érotique et non la mort (par conséquent accidentelle), il n’est pas le fruit d’un événement extérieur ; « l’accident n’[est] ni étranger à la victime, ni soudain »3.

L’argent ne comble pas la peine ni ne remplace l’être cher. Mais il aide à faire face au quotidien, avec des revenus en moins, à envisager l’avenir, comme les études des enfants. Il peut aussi symboliser la « réparation »  légitime du préjudice moral causé par la perte d’un conjoint / parent, a fortiori quand on en rend responsable un tiers bien déterminé (l’employeur en cas d’accident du travail par exemple).

Le simple fait que les contrats d’assurance ou prévoyance prévoient l’hypothèse de l’accident comme cause de majoration des rentes et indemnités laisse croire aux bénéficiaires qu’ils sont garantis et provoquent de nombreux procès.

La jurisprudence peut sembler plutôt favorable aux assureurs…

Sans surprise la Cour de Cassation rappelle que, «sans inverser la charge de la preuve, il incombe à [celui] qui réclame le bénéfice de la garantie, d’établir le caractère accidentel du décès, condition de la garantie… [Si] la preuve du caractère accidentel au sens du contrat n’[est] pas rapportée, la garantie n’est pas due »4.

Elle a de plus une vision très stricte (restrictive ?) des critères précités (extériorité, soudaineté, imprévisibilité).

Ainsi, par exemple5, une femme décède d’une embolie amniotique pulmonaire bilatérale massive (elle fait une réaction allergique aux cellules fœtales au début du travail d’accouchement) : sur la base d’expertises médico-judiciaires, la Cour de cassation juge « qu’il ne s’agit pas d’un événement soudain et imprévisible, mais d’une complication qui, bien que très rare, ne peut être considérée comme imprévisible, que l’extériorité ne peut être retenue puisqu’il s’agit d’un accouchement… ; au moment où l’embolie amniotique s’est produite, les cellules du fœtus, toujours rattaché au corps de sa mère, qui dès le début de la grossesse se trouvaient partiellement mais intimement mêlées au système circulatoire de la mère et en faisaient donc partie, ne peuvent être considérées comme une cause extérieure à la personne de Mme X ; dans ces conditions, …, le décès de Mme X n’était pas un accident au sens de la définition contractuelle de l’accident… ».

Autre exemple6, le décès d’un patient consécutif à un infarctus survenu à la suite des complications postopératoires de la pose d’un anneau gastrique : « une intervention chirurgicale ne peut être considérée comme une atteinte corporelle non intentionnelle, soudaine et résultant d’une cause extérieure à l’assuré dès lors qu’il s’agit d’une opération librement consentie par l’intéressé dans le but de réduire sa surcharge pondérale » ; la cause extérieure est de plus fort écartée car l’autopsie n’a mis en évidence « aucun manquement aux règles de l’art ».

Après le décès, et le chagrin, parfois teinté de colère, le débouté et la déception au terme d’une procédure judiciaire nécessairement éprouvante.

Nous appelons à la prudence avant d’envisager un recours judiciaire rendant la douleur encore plus insupportable car elle semble ne même pas être comprise par les juges.

C.BIRSKI

1 Cf arrêts cités ci-après

2 DOUAI 3 mai 1999, n°98/01856

3 PARIS 2 septembre 1998,   juris-data :1998-930263

4 Cass.civ.1 13 mars 1996, n°94-10.732

5 Cass. Civ.2 25 février 2010, n°09-10.136

6 MONTPELLIER 13 mars 2007,   RG n°06/02605

Les risques psycho sociaux dans l’entreprise, un enjeu déterminant

LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX DANS L’ENTREPRISE :

LA POLITIQUE MANAGERIALE POINTEE DU DOIGT.

La France, manifestement préoccupée par les suicides de salariés survenus dans des grandes entreprises (Renault en 2007, EDF en 2008, France Telecom en 2009), affiche la volonté de sensibiliser les entreprises aux risques psychosociaux au travail, pour ne pas dire les contraint à s’atteler à une politique de prévention en la matière.

Ainsi, dans le cadre du plan d’urgence national sur la prévention du stress qui est l’un des grands axes du deuxième Plan Santé au Travail (2010-2014), le Ministère du Travail a enjoint aux entreprises de plus de 1.000 salariés de négocier avant le 1er février 2010 un accord sur la prévention des risques sociaux.

De même, après l’Accord National Interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008, un accord a été signé le 26 mars 2010 avec les partenaires sociaux sur le harcèlement moral et la violence au travail, ces accords transposant les accords cadres européens des 8 octobre 2004 (sur le stress au travail) et 26 avril 2007 (sur le harcèlement moral).

La prise de conscience de ces nouveaux risques professionnels qui portent atteinte à la santé physique et mentale des salariés (stress, harcèlement, épuisement professionnel ou « burn-out », violence au travail) et la mise en place d’une politique de prévention active contre ces risques psychosociaux placent l’employeur dans une position inconfortable, voire inquiétante, qu’il s’agisse des éventuelles responsabilités encourues que de sa politique de management.

A/ Une conception extensive en matière de responsabilité de l’employeur.

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation, se fondant sur les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, fait peser sur l’employeur une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise (Cass.Soc., 21 juin 2006).

« l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité ».

Ceci signifie que l’employeur est reconnu responsable, même si les agissements ne sont pas de son fait, mais proviennent d’un subalterne (Cass.Soc., 21 juin 2006 précité).

Bien plus, la violation de cette obligation de sécurité de résultat peut revêtir le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Arrêts « amiante » : Cass.Soc., 28 févr.2002Cass.Soc., 11 avr.2002).

Ainsi, dans le cadre des risques psychosociaux, l’employeur a été condamné pour faute inexcusable dans le cas d’une dépression brutale suite à un entretien éprouvant avec un supérieur hiérarchique informant le salarié de sa rétrogradation (Cass.Civ.2, 1er juillet 2003) ou une tentative de suicide commise par un salarié dont l’équilibre avait été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail (Cass.Civ.2, 22 févr.2007).

Il importe peu que la dépression du salarié ait éventuellement d’autres origines se  surajoutant à l’environnement de travail : à chaque fois que sera démontrée l’existence d’une dépression trouvant en tout ou partie sa source dans des conditions de travail négatives ou des incidents professionnels dommageables, l’existence d’une faute inexcusable sera reconnue, étant observé qu’en ce cas, la victime a droit à une indemnité complémentaire en application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale (Cass.Soc., 19 déc.2002 – Soc., 31 oct.2002 : D.2003, p.644).

Par ailleurs, la Cour de Cassation a pu admettre que des troubles psychologiques soient qualifiés d’accident du travail dans le cas d’une dépression nerveuse (Cass.Civ.2, 1er juill.2003 précité).

Si le harcèlement moral n’est pas reconnu en lui même comme accident du travail, il peut en aller autrement de ses conséquences, à l’instar de la tentative de suicide ou du suicide résultant d’un état dépressif causé par de tels agissements (Cass.Soc., 10 nov.2009 – Cass.Civ.2, 22 févr.2007 précité).

Il convient de préciser que l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu « par le fait ou à l’occasion du travail (…) à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit ».

Dès lors, le suicide ou la tentative de suicide intervenu en temps et au lieu de travail est présumé constituer un accident du travail. En revanche, s’il est survenu en dehors du lieu et du temps de travail, la victime ou les ayants droits devront rapporter la preuve que les conditions de travail sont à l’origine de l’événement. La Cour de Cassation a admis la qualification d’accident du travail pour une tentative de suicide survenue à domicile, mais par « le fait du travail » (Cass.Civ.2, 22 févr.2007 précité).

L’employeur devra donc indemniser le salarié, y compris si les faits à l’origine du dommage sont du fait d’un de ses subordonnés, même si ce dernier pourra voir également sa responsabilité civile et pénale engagée (Cass.Soc., 21 juin 2006 précité – Cass.Crim., 20 mai 2008).

B/ Une politique de management sous contrôle.

La Jurisprudence récente en matière de risques psychosociaux intervient directement sur le pouvoir de direction de l’entreprise. Autrement dit, l’employeur n’est plus seul juge de ses décisions de gestion dès lors qu’il en va de la santé et de la sécurité de ses salariés.

Plusieurs arrêts illustrent cette tendance du pouvoir judiciaire à limiter le pouvoir décisionnaire de l’employeur en la matière, voire à le contrecarrer.

Ainsi, dans l’affaire SNECMA, la Cour de Cassation approuve les juges du fond d’avoir suspendu la réorganisation de maintenance et de surveillance d’un site et d’avoir annulé la note interne qui la prévoyait au motif de la préservation de la santé et de la sécurité des employés (Cass.Soc., 5 mars 2008).

Dans l’arrêt Mornay, la Cour de Cassation considère que les évaluations annuelles, notamment en tant qu’elle peuvent être de nature à générer une pression psychologique sur les salariés, constituent un projet de l’employeur devant être soumis à la consultation du CHSCT (Cass.Soc., 28 nov.2007).

La Jurisprudence accorde d’ailleurs en la matière au CHSCT un rôle prépondérant puisqu’il peut valablement recourir à un expert en application de l’article L.4614-1 du code du travail même si l’entreprise est déjà engagée dans une démarche de lutte contre le stress (CA Paris, 18ème ch., 2 oct. 2008 en annexe).

Très récemment, la Jurisprudence semble être encore montée d’un cran puisqu’elle admet qu’une politique d’entreprise puisse être pointée du doigt et fonder la responsabilité sociale et pénale de l’employeur.

Ainsi, le TASS de Nanterre a reproché au groupe Renault de ne pas avoir vérifié « les capacités d’adaptation de ses personnels » à la nouvelle organisation induite par le lancement du contrat Renault 2009 et a considéré qu’il n’avait « pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque qu’il encourait du fait de l’exercice de son activité » et « aurait dû accompagner le personnel par des mesures de management appropriées » (TASS Nanterre, 17 déc.2009 en annexe).

Après la vague de suicides survenus chez France Telecom, le Parquet de Paris a ouvert le 8 avril 2010 une information judiciaire contre X pour harcèlement moral, et ce sur la base d’un rapport de 82 pages d’une inspectrice du travail qui dénonce « une mise en danger d’autrui » et « un harcèlement moral » liées aux méthodes managériales de l’entreprise.

***

Conclusion :

Selon que l’on se placera du point de vue du salarié ou du dirigeant d’entreprise, la position de la Jurisprudence en faveur de l’employé et son évolution vers un contrôle et une mise en cause d’une politique de gestion de l’entreprise, seront approuvées ou à l’inverse source d’inquiétude.

Certes, la souffrance au travail est une réalité, celle-ci pouvant être générée par de nouveaux modes d’organisation et de management expressément mis en cause dans les vagues de suicides de ces trois dernières années.

Pour autant, la Jurisprudence actuelle, mue par le droit à la santé du salarié, se doit toutefois d’éviter les excès en prenant garde à ne pas faire supporter par l’entreprise des maux qui lui seraient étrangers ni à stigmatiser des politiques managériales directement imposées par les contraintes économiques mondiales.

Sans entreprises demain, il n’y aura plus de droit du travail….

Il ne faut pas perdre de vue que le chef d’entreprise est le premier confronté à une concurrence mondiale qui le met en risque permanent de disparition et le contraint à prendre des décisions de gestion vitales pour lui ou pour son entreprise.

On ne peut que lui conseiller pour l’heure de mettre en place une politique de prévention des risques dans l’entreprise pour parer à d’éventuelles actions en responsabilité et prendre en compte le facteur humain au même titre que le facteur économique, équilibre toujours difficile à maintenir.

Cabinet ACG & Associés 18 Avril 2010

Laurence Bragigand

Gérard Chemla

VERS UN BAREME OFFICIEL POUR LA FIXATION DES PENSIONS ALIMENTAIRES

Dans les cartons de La Chancellerie depuis 2002, le barème pour fixer les pensions alimentaires fait son « coming out » : après une expérience de terrain menée dans le ressort de la Cour d’appel de TOULOUSE au 1er semestre 2009, une simulation est actuellement en cours, à partir de 2.000 décisions rendues par des juges partout en France, pour comparer les montants qu’ils ont fixés avec ceux qu’auraient « donnés » la « table de références ».

 L’objectif – Le gouvernement indique qu’il souhaite ainsi gommer les disparités locales et assurer davantage de transparence dans la fixation des pensions alimentaires, ceci afin que les justiciables les comprennent et les acceptent.

 Le point de départ - Le Code civil se réfère aux « besoins de l’enfant » : il faut d’abord les évaluer, pour ensuite les répartir entre les parents.

L’élaboration du barème (« table de référence ») a été confiée à des économistes chercheurs au CNRS, lesquels ont utilisé la méthode, dégagée par l’INSEE, dite du « coût de l’enfant », par opposition à celle du « budget de l’enfant » (pour déterminer le « budget de l’enfant », on raisonne en panier type, en incluant des dépenses qui ne sont pas propres à l’enfant, comme la voiture, le réfrigérateur….).

 Concrètement, le « coût de l’enfant » est la somme dont un ménage a besoin pour conserver un niveau de vie identique après l’arrivée de l’enfant.  Exemple schématique : un couple sans enfant a des besoins de 100 ; avec un enfant, ses besoins passent à 120 ; → le coût de l’enfant est de 20.

 Les chercheurs / économistes ont établi que le coût relatif de l’enfant augmente après 14 ans, mais ne diffère pas selon sa place dans la fratrie (peu importe qu’il soit l’aîné ou le petit dernier, qu’il ait 1, 2 frère/sœur ou plus).

 D’où l’échelle d’équivalences suivante :

un adulte représente une unité de consommation (1 U.C.) ;

une personne supplémentaire de plus de 14 ans génère + 0,5 U.C. ;

1 enfant de moins de 14 ans génère +0,3 U.C.

Exemple :

le calcul du coût (relatif) de deux enfants de moins de 14 ans (2 x 0,3 U.C.) pour un couple (1 + 0,5 + 0,3 + 0,3) = (0,3 + 0,3) / (1 + 0,5 + O,3 + 0,3) = 0,6 / 2,1 = 28,6 %

 Le coût relatif d’un enfant de moins de 14 ans est de 16,6 % ; celui d’un enfant de plus de 14 ans, de 25 % ; d’où la valeur arrondie, pour le coût relatif d’un enfant mineur (<18 ans) : 18 %.

 Exemple schématique :  Monsieur gagne 1.000, Madame, 500

→                               Monsieur gagne 2/3 des ressources, Madame, 1/3

→                               le coût relatif de leur enfant est de 270 – (1.000 + 500) x 18 %.

→ en cas de séparation avec résidence habituelle de l’enfant chez la mère, et droit de visite classique au profit du père (1 WE sur 2 et la moitié des vacances scolaires), M. doit supporter les 2/3 des besoins de l’enfant, soit 180 (2/3 de 270), en versant une pension alimentaire équivalente, et Mme 1/3, soit 90, contribution qu’elle assume en nature.

 La « table de références » assure en effet une modulation en fonction du temps de résidence :

 Temps de résidence                  réduit       classique         alterné

 Coût relatif d’1 enfant                  18%          13,5 %              9%

Coût relatif de 2 enfants              31 %         23 %               15,5 %

 Des limites - Ne sont prises en compte que les ressources du débiteur (sont donc exclues du nouveau conjoint ou concubin, partenaire, qui partage le quotidien et donc les charges avec le débiteur de la pension alimentaire – c’est-à-dire, dans l’exemple précité, le père). Ne sont prises en compte que les ressources imposables, qu’elles proviennent du travail, ou d’un « substitut du travail (Cf indemnités journalières CPAM ou MSA, chômage, retraite…), déduction faite de l’équivalent du RMI / RSA.

 Ne sont pas prises en compte les ressources du créancier de la pension alimentaire (c’est-à-dire, toujours dans notre exemple ci-dessus, la mère). Et le barème ne prévoit pas les cas de revenus modestes (< 1.000 €) ni celui des revenus élevés (> 5.000 €). Pas plus qu’il ne tient compte des disparités dans le coût de la vie (à commencer e, termes de logement) selon que l’on vit à PARIS ou en Province par exemple.

 Ce barème ne doit donc être vu que comme une première information pour les justiciables et un outil de travail pour les praticiens, dont les avocats, auxquels il appartient de plaider les particularités propres à chaque dossier. C’est de cette façon aussi que l’on peut éviter une application « automatique » du barème, au travers des seuls chiffres et calculs, abstraits, sans tenir compte des humaines de chaque dossier / famille.

 Christelle BIRSKI

Me Chemla commente le suicide de Jean Pierre Treiber

 

«J’en ai marre d’être pris pour un assassin et privé de ceux qui me manquent» : jusqu’au dernier souffle, Jean-Pierre Treiber se sera drapé dans l’innocence en griffonnant ce message posthume, ultime pied de nez à la manifestation de la vérité. Depuis 48 heures, experts et juristes s’interrogent sur le suicide, samedi matin à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, de l’unique accusé du double assassinat de Géraldine Giraud et Katia Lherbier en 2004. Certains psychiatres y décèlent, dans leur jargon, un «suicide de style gitan» : le forestier, autoproclamé «homme des bois» et claquemuré dans la plus grande prison d’Europe, n’aurait guère supporté de passer des années derrière les barreaux. D’autres évoquent l’hypothèse d’un «suicide triomphant», voire d’un «suicide d’orgueil» .

Sans présumer du verdict auquel aurait abouti la cour d’assises à propos de Jean-Pierre Treiber, Me Gérard Chemla évoque d’autres grands dossiers criminels comme l’affaire des disparus de Mourmelon – l’accusé, l’ex-adjudant Chanal, se suicida lors de son procès – ou les meurtres en série de Michel Fourniret. «Ce type de geste, commis avant le procès, est une signature criminelle haut de gamme, décrypte l’avocat qui défendait les victimes. En se supprimant, les tueurs en série ou de masse conservent jusqu’au bout une totale maîtrise sur les événements et leurs victimes, privées de tout libre arbitre et n’ayant jamais prise sur leur destin.»

Cette soif de toute-puissance se manifeste aussi tout au long du processus pénal, quand le tueur, incontournable «vedette» du dossier, parvient à dicter ses conditions lors des interrogatoires ou des expertises. Se soustraire à l’action de la justice devient l’aboutissement de la logique, une singulière manière de «mourir innocent» avant le verdict. Ainsi, le 14 mars 2003, Pierre Chanal, assassin présumé de six appelés du contingent et de deux civils, met fin à ses jours dès la première journée de son procès à Reims : il s’est tranché l’artère fémorale avec une lame de rasoir dissimulée dans la bouche. Quelques mois auparavant, l’ex-adjudant avait tenté un premier suicide. Atteint d’un cancer incurable, sa volonté d’en finir était patente. Dans un courrier adressé dès mai 2003 au procureur général de Reims, Me Chemla prévenait d’ailleurs que «les familles ne sauraient supporter que la justice et l’administration pénitentiaire laissent à Pierre Chanal le loisir d’organiser un nouveau report de l’audience ou d’en interdire la tenue définitive pour cause d’extinction de l’action publique !». La mise en garde n’a pas suffi et les familles ont clamé leur dépit de se voir privées de procès, tout comme le comédien Roland Giraud ce week-end.

«Le suicide avant l’audience est aussi un moyen d’éviter que soient dévoilées en pleine lumière les facettes obscures, l’enfance trouble ou les psychoses de l’accusé, estime Stéphane Bourgoin, spécialiste de la psychologie criminelle. Le plus souvent, les tueurs sont de pauvres types qui se prennent pour Dieu. Ils redoutent donc que le procès brise leur armure narcissique…» Le 28 mars 2002, Richard Durn, porteur d’un «message de haine» et auteur d’un carnage à la mairie de Nanterre (8 morts et 19 blessés), s’était défenestré des locaux de la brigade criminelle lors de sa garde à vue. L’homme n’avait montré aucun signe avant-coureur avant de sauter du 4e étage.

Dans le même esprit, Sid Ahmed Rezala, alias «le tueurs des trains» après le meurtre de trois femmes, n’a pas voulu d’un procès où les juges auraient évoqué le viol collectif qu’il avait subi à l’âge de 9 ans, en Algérie. Sous le coup d’une extradition, il a été retrouvé le 29 juin 2000 asphyxié dans sa cellule du Portugal par les fumées de son matelas auquel il avait mis le feu. Plus récemment, Yvan Keller, 46 ans, s’est pendu le 22 septembre 2006 avec ses lacets de chaussures dans les geôles du tribunal de Mulhouse, deux jours après avoir confessé les meurtres de plusieurs dizaines de personnes âgées dans l’est de la France. Ce paysagiste a priori sans histoire a joué avec la police avant de se tuer. Manipulateur, il était dépeint sous des traits bucoliques, aimant la nature et les animaux. Un peu à la manière frustre de Jean-Pierre Treiber.

Elle appâte sa victime et filme l’agression avec son portable

LA tête entre les mains, les deux prévenus attendent d’être fixés sur leur sort. Ils ont demandé un délai pour préparer leur défense, le tribunal doit donc simplement statuer sur le placement en détention requis par le substitut du procureur. Me Focachon ne cache pas sa crainte. « Même si mon client n’a aucun antécédent judiciaire, les faits dont il est accusé sont particulièrement graves. » Tout juste majeurs, les deux Châlonnais faisaient l’objet hier d’une procédure de comparution immédiate pour des faits de vol avec violence en réunion.
Le tribunal a finalement décidé de renvoyer les deux prévenus devant un juge d’instruction. « Il s’agit de préciser les responsabilités de chacun dans ce dossier », leur a expliqué le président. Le tribunal a décidé de délivrer un mandat de dépôt à l’issue de l’audience.
Bryan, lui, vient de comprendre que deux de ses bourreaux dormiront le soir même en prison. Cet adolescent de 15 ans, qui réside dans le quartier Schmit, doit à ces deux hommes et à trois de leurs amis mineurs d’avoir vécu la pire soirée de sa vie.
Le pantalon baissé
Lundi soir, vers 22 h 30, il se rend à un rendez-vous amoureux au jard anglais. Le lieu de rencontre est fixé par une adolescente, rencontrée via internet. Sans difficulté, elle réussit à appâter sa victime. Finalement, Bryan se retrouve nez à nez avec cinq agresseurs. Quatre sont encagoulés.
Ils le rouent de coups, lui volent une partie de ses vêtements, sa chaîne en or et ses chaussures. Son pantalon est baissé. La scène est filmée par l’adolescente. La victime réussit à ôter la cagoule de l’un de ses tortionnaires. Finalement, ces derniers abandonneront Bryan, inconscient.
Lors de son audition, l’un des prévenus dira simplement : « Il a eu des spasmes et puis plus rien. On pensait qu’il était mort. » Un aveu qui fait froid dans le dos. Heureusement, le parallèle avec « L’appât », le film de Bertrand Tavernier, s’arrête là. Bryan sera secouru par Alice, une automobiliste de 23 ans qui a aperçu l’ado titubant le long de la route.
Le téléphone portable de Bryan, utilisé par l’adolescente le soir de l’agression, permet aux policiers d’identifier les cinq individus. Convoqué jeudi matin au commissariat de Châlons, Bryan reconnaît sans difficulté deux de ses agresseurs. Ces derniers ont d’ailleurs avoué les faits au cours de leur garde à vue.
Présentés au juge des enfants, les trois mineurs ont été placés dans des foyers. Hier, le juge d’instruction a mis en examen leurs deux acolytes pour vol avec violence. Ils ont été placés en détention provisoire.
Une ITT de 30 jours a été délivrée à l’encontre de Bryan. Son avocat, Me Couvreur, a réclamé une expertise médicale.
Corinne LANGE

Le procès du Crash du Concorde.

ACG qui démontre une vraie tradition d’assistance des victimes de tueurs en série, intervient aujourd’hui dans de nombreuses affaires judiciaires liées aux catastrophes :

En matière aérienne d’abord :

  • Crash de l’Airbus d’Air France AF 447 assurant la liaison Rio Paris le 1er juin 2009
  • Crash de l’avion de l’A 310 de la compagnie  KENYA Airways survenu à ABIDJAN le 30 Janvier 2000
  • Crash de BESANCON – La Vèze survenu le 19 Octobre 2006
  • Crash du Concorde survenu à Gonesse le 25 Juillet 2000

Mais aussi dans de nombreux autres domaines :

  • Victimes françaises du tsunami à Khao Lak le 26 Décembre 2004
  • Effondrement du terminal 2E de l’aéroport de Roissy le 23 mai 2004
  • Surriradiés de Rangueuil (Toulouse) et d’Epinal.
  • Accident d’autobus meurtrier sur l’autoroute A4 à proximité de Reims le 14 juin 2007
  • Déraillement du Paris Munich

Ces interventions résultent d’un partenariat avec la FENVAC (Fédération Nationale des Victimes d’Accident Collectifs) qui cherche à faire entendre la voix des victimes et à organiser leur démarche dans le cadre institutionnel pour responsabiliser les auteurs d’imprudences fautives et faire prévaloir de façon raisonnée les impératifs de sécurité dans l’ensemble des activités dangereuses.

C’est Me Sebastien Busy qui portera cette voix pour le cabinet ACG tout au long du procès du Concorde dans une démarche de vérité et de justice.

A l’issue de chaque audience, il communiquera ses impressions, permettant à l’internaute de suivre de l’intérieur ce procès bien particulier.