Archive pour la catégorie ‘Publications’

La Justice face aux tueurs en série

Émission Café crimes 11/06/2010 – 15:04

Comment mieux appréhender les serial-killers ? Quelles techniques utiliser ?

Jacques Pradel revient sur le colloque qui s’est tenu à l’Assemblée Nationale à l’initiative de l‘association Victimes En Série, en compagnie de Stéphane Bourgoin, criminologue, et de l’avocat Gérard Chemla.

> Ecouter l’émission

Procès des émeutes du vert bois

Dans la nuit du 4 Octobre 2007, une émeute s’est produite qui amène 8 jeunes gens devant le tribunal correctionnel de Chaumont.
L’enquête a été conduite avec des moyens hors normes à la demande du ministre de l’intérieur. Elle a largement reposée sur l’utilisation de témoignages anonymisés dont la portée juridique est discutée.
Europe1
Mais pour maître Gérard Chemla, défenseur de plusieurs accusés, difficile de préparer une défense sans confrontation, surtout lorsque les poursuites ..
http://www.europe1.fr/France/Temoignages-sous-X-a-Chaumont-206722/

Film « Au-delà de la haine »

Date de sortie cinéma : 14 mars 2007
Date de reprise cinéma : 19 mars 2008

Réalisé par Olivier Meyrou

Long-métrage français . Genre : Documentaire
Durée : 01h25min Année de production : 2005

Avec : Jean-Paul Chenu, Marie-Cécile Chenu, Mourad Benkoussa

Teddy du meilleur film documentaire, Festival International du Film de Berlin 2006

Résumé : Le 13 septembre 2002, trois skinheads sortent dans les rues de Reims avec l’intention de « casser de l’arabe ». Au bout d’une heure ils s’en prendront à François Chenu, jeune homosexuel, qui y laissera sa vie. Jean-Paul et Marie-Cécile Chenu, parents de la victime, ont accepté de se livrer à la caméra. Avant, pendant et après le procès aux assises, le film montre le parcours d’une famille qui cherche à dépasser sa douleur, loin du désir de vengeance initial, pour s’engager dans un combat en faveur de la tolérance et du respect de l’autre, pour aller au-delà de la haine.

A propos du film :

AU-DELA DE LA HAINE explore la partie invisible du processus judiciaire : sa dimension humaine.
À partir d’un fait divers tragique, le film suit le parcours exemplaire d’une famille en deuil assommée par le meurtre gratuit du fils aîné. Il accompagne le cheminement des parents, frères et soeurs, de la haine initiale jusqu’à l’abandon du désir de vengeance dans le respect de la mémoire de leur fils.
Le film nous transporte dans l’espace où ces victimes essaient de se reconstruire: au-delà de la haine. Cet espace est fragile, inconfortable, incertain, mais c’est là que la famille de François choisit de s’investir, après avoir été violemment dépossédée d’un fils et de sa raison d’être.
J’ai voulu m’attarder sur le processus de reconstruction des victimes pour essayer de tirer un enseignement de la réponse de la famille Chenu. Le fait divers ne m’intéressait pas.
AU – DELA DE LA HAINE montre comment ce travail intime et familial a pris un sens collectif, allant à l’encontre des affaires judiciaires aux conséquences désastreuses évoquées ces derniers mois par la presse. Ici, à travers l’évolution de la famille de François, des accusés, des avocats et des journalistes, on perçoit comment l’intelligence collective peut être réparatrice.
J’ai voulu montrer la nécessaire quête de sens qui doit rester la nôtre malgré la douleur et l’incompréhension.
C’est cette expérience humaine et forte que nous espérons faire partager.
Olivier Meyrou

Voici ce qu’en a dit Robert Badinter : « Voici un film exceptionnel : il nous confronte avec la pire haine, celle qui s’acharne sur l’Autre dont elle ne sait rien, sauf qu’il est arabe, juif, homosexuel. […] Cette mort-là atteint au cœur les parents du jeune homme. Mais eux refusent la haine. […] Honorons ces parents admirables, et remercions le réalisateur pour cette leçon si précieuse d’humanité. »

Presse :

«  Pas de sensationnalisme dans ce documentaire (…) La caméra d’Olivier Meyrou est pudique. Elle ne cherche pas à filmer la douleur (…) Dans une période où le proverbe  » oeil pour oeil, dent pour dent  » fait office de discours politique, il est un  » oeil résistant « . Caroline Constant.  »
L’HUMANITE

«  On a rarement vu un film aussi humaniste sur un sujet aussi riche et complexe : La haine, la nécessité de justice et le pardon.  »
FRANCE INTER

«  Un film indispensable, militant pour éveiller, au-delà même de l’homophobie en soi, cette fragile fibre humaniste que l’on appelle tolérance.  »
CINE LIVE

«  Un récit poignant et bouleversant sur les mouvements de colère, d’indignation et de désespoir qui suivent un crime intolérable. Essentiel et magistral.  »
SCORE

Vous pouvez vous procurer ce film à l’achat ou à la location sur le site :

Bande annonce :

Du sursis pour le père qui avait organisé la fugue de ses filles

Créé le 10.05.10 à 18h52 — Mis à jour le 10.05.10 à 18h53

JUSTICE – Renaldo Gualtieri voulait les soustraire à une décision de justice qui les confiait à leur mère en Italie…

Le tribunal correctionnel de Reims a condamné ce lundi à quatre mois de prison avec sursis Renaldo Gualtieri. Ce père avait organisé en octobre 2008 la disparition de ses deux filles pour les soustraire à une décision de justice qui les confiait à leur mère vivant en Italie.

Les deux fillettes alors âgées de 11 et 13 ans avaient laissé une lettre en italien dans laquelle elles disaient «ne pas avoir confiance en la loi française» et affirmaient préférer «mourir que retourner en Italie», chez leur mère.

Peine similaire pour l’oncle

Leur oncle, qui avait aidé son frère à dissimuler Sophie et Valérie pendant près de dix jours, a été condamné à la même peine. Le tribunal a condamné deux de leurs amis complices à 600 euros d’amende.

«C’est une décision assez clémente de la part du tribunal qui a pris en compte le contexte familial particulièrement conflictuel», a réagi Mourad Benkoussa, un des avocats du père.

«Aucune nouvelle d’elles»

Le procureur avait réclamé lors de l’audience du 27 avril une peine d’un an de prison avec sursis et 1.000 euros d’amende à l’encontre de Renaldo Gualtieri et de son frère.

«Je ne regrette pas d’avoir aidé mes enfants, je regrette seulement d’avoir trompé la justice», a commenté Renaldo Gualtieri, 38 ans, à la sortie de l’audience. «Malheureusement mes enfants ne sont pas là aujourd’hui et je n’ai plus aucune nouvelle d’elles», a-t-il ajouté.

4 MOIS DE PRISON POUR AVOIR ORCHESTRÉ LA FUGUE DE SES FILLES

Il voulait les garder près de lui coûte que coûte… Renaldo Gualtieri a été condamné aujourd’hui à quatre mois de prison avec sursis pour avoir organisé la disparition de ses deux filles. Une décision jugée « assez clémente » par Me Mourad Benkoussa, l’un des avocats du père. Le procureur avait réclamé une peine d’un an de prison avec sursis et mille euros d’amende.

Rappel des faits
Les faits remontent à octobre 2008. Renaldo Gualtieri avait fait croire à la police et aux médias que ses deux filles, dont la garde avait été attribuée à sa femme en Italie, avaient fugué. Le père affirmait qu’elles étaient parties avec très peu d’argent et qu’elles avaient laissé une lettre dans laquelle elles affirmaient ne plus vouloir retourner vivre chez leur mère. En réalité, Renaldo Gualtieri avait planifié cette disparition. Avec l’un de ses frères, il a reconnu avoir organisé leur fuite et leur disparition. Deux de ses amis ont ensuite pris le relais pour les accueillir, apprendra-t-on plus tard. Les deux fillettes, âgées de 11 et 13 ans à l’époque, avaient ensuite miraculeusement réapparu onze jours plus tard. Elles étaient revenues « comme si de rien était » au collège…

Histoire familiale lourde
Après un divorce compliqué au cours duquel le père et la mère des deux fillettes –nées en Italie- s’accusaient mutuellement de maltraitances, la justice française a accordé à la mère le droit de garde des enfants, en Italie. Seulement, Renaldo Gualtieri ne l’a pas entendu de cette oreille et a préféré orchestrer une disparition, allant même jusqu’à jouer les pères éplorés devant les caméras et à faire croire à une grève de la faim pour interpeller l’opinion publique… K.M.

10/05/2010

colloque de l’association victimes en série

Actualité criminologie

ViES organise le 10 juin 2010 un colloque à l’Assemblée Nationale : la Justice face aux tueurs en série
France  http://www.premiumwanadoo.com/vies/

Article posté par Stéphane Bourgoin le Samedi 27 mars 2010 http://www.au-troisieme-oeil.com/index.php?page=actu&type=skr&news=32682

Le 10 juin 2010, ViES organise un Colloque au Palais Bourbon, 126 rue de l’Université, 75007 Paris sur le thème « La Justice face aux tueurs en séries : enseignements à tirer du procès Fourniret ».

La journée se déroulera autour de trois tables rondes :

1°) Techniques d’audition et coopération internationale : à partir de l’arrestation de Michel Fourniret, de quelle façon les investigations ont-elles été conduites, tant du côté belge que français ?

2°) Gestion de l’instruction et du procès : de quelle façon la procédure a-t-elle été conduite jusqu’au prononcé du jugement ?

3°) Comment améliorer la détection de la sérialité ? : une nouvelle affaire Fourniret est-elle encore possible ?

LE PROGRAMME (sous réserves pour un certain nombre de participants ; d’autres intervenants, étrangers notamment, participeront à ces tables rondes) :

9h Accueil des participants

9h15 Ouverture des débats

9h30-11h Techniques d’audition et coopération internationale : à partir de l’arrestation de Michel Fourniret, de quelle façon les investigations ont-elles été conduites tant du côté belge que français ?

Avec : Pierre Blocquaux, avocat au barreau de Charleville-Mézières.

Daniel Bourgard, ex-enquêteur au Service Régional de Police Judiciaire de Reims

Yves Charpenel, avocat général près la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation

Pierre Tabel, Colonel de Gendarmerie, chef du bureau police judiciaire à la sous-direction de la police judiciaire

répondront aux questions de Gérard Chemla, avocat au barreau de Reims et membre de l’Association ViES.

11h–11h15 Pause

11h15–13h Gestion de l’instruction et du procès : de quelle façon la procédure a-t-elle été conduite jusqu’au prononcé du jugement ?

Avec : Jean-Maurice Arnould, avocat belge et membre de l’Association ViES

Roland Coutanceau, psychiatre et criminologue

Gilles Latapie, avocat général, Président de Cour d’Assises lors du procès Fourniret

Jean-Pierre Laville, parent de victime

Jean-Pierre Leroy, parent de victime et président de l’association ViES

répondront aux questions de Dominique Rizet, journaliste et chroniqueur.

13h-15h Pause déjeuner

15h-17h Comment améliorer la détection de la sérialité ? : une nouvelle affaire Fourniret est-elle encore possible ?

Avec : Stéphane Bourgoin, spécialiste des tueurs en série et membre de l’Association ViES

Marie-Laure Brunel du Département des Sciences du Comportement de la Gendarmerie à Rosny-sous-Bois

Yves Charpenel, avocat général près la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation

Frédéric Malon, commissaire divisionnaire chef de l’ Office Central pour la Répression des Violences aux Personnes

Olivier Pascal, docteur-ès-sciences, expert national en génétique, président de l’IFEG

Simon Pierre Baradel, colonel de Gendarmerie, chef du bureau des affaires criminelles à la sous-direction de la police judiciaire

répondront aux questions de Joël Vaillant, colonel honoraire de Gendarmerie et membre de l’Association ViES.

Deux invités belges, Michel Bourlet, procureur qui a travaillé sur l’affaire Dutroux et Michel Fourniret, Vincent Decroly, ex-député, qui a présidé la commission Dutroux, complètent ces tables rondes.

17h-17h15 Conclusion des travaux

17h15-17h30 Clôture des débats

Si vous souhaitez, dans la limite des places disponibles, participer à cet événement GRATUIT, veuillez envoyer un mail à victimes-en-serie@hotmail.fr en laissant vos nom, prénom, adresse ainsi que le titre au nom duquel vous souhaitez participer.

Le droit au silence en garde à vue

Article Publié par le journal l’Union le jeudi 06 mai 2010 à 10H47

Coup de théâtre au procès du Millesium

MARNE. Hier, après 4 heures d’audience, le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne a décidé de surseoir à statuer dans « l’affaire » du Millesium. Les avocats des six prévenus ont soulevé une « question prioritaire de constitutionnalité » : le droit au silence en garde à vue.

CE n’est pas sur le fond, mais sur la forme que s’est ouvert hier le procès du Millesium.
Le droit au silence. L’article 63-1 du code de procédure pénale abroge cette disposition. C’est sur ce point de droit que les avocats de trois des six prévenus ont plaidé la cause de leurs clients.
Pendant près de deux heures, textes de loi et jurisprudences à l’appui, Me Carteret pour la défense de Michel Boulonnais, et Mes Chemla et Benkoussa, les avocats de Laurent Leemans et Dominique Gauthier, ont dénoncé ce qu’ils estiment être « une atteinte aux droits et aux libertés garantis par la Constitution » : le droit au silence lors de la garde à vue.
Le droit de se taire
Une « Question prioritaire de constitutionnalité » (QPC) qu’ils ont soulevée, dans le cadre de la loi de décembre 2009… entrée en vigueur le 1er mars dernier.
L’abrogation du « droit de se taire » ne serait pas conforme à la Constitution. Me Carteret a ainsi dénoncé « une procédure à charge » contre son client (Michel Boulonnais), « sans passage devant un juge d’instruction. Une enquête non contradictoire, sans avocat. Un traitement digne d’une comparution immédiate » et de remettre en cause « l’intégralité de l’enquête. Le travail de l’officier de police judiciaire n’est pas satisfaisant pour les droits de la défense. S’il n’y avait pas eu cette recherche de l’aveu à tout prix, on n’en serait pas là. Michel Boulonnais a été placé en garde à vue à 9 h 30. On lui a notifié sa prolongation… Il n’a rien mangé, n’a pas dormi. Le lendemain, c’était reparti pour 3 h 30 non-stop d’interrogatoire. C’est un homme cassé à qui l’officier n’a pas accordé le droit de se taire ».

Michel Boulonnais, ancien PDG de la Sem et président de la CCEPC

Michel Boulonnais, ancien PDG de la Sem et président de la CCEPC, a fait valoir, par le biais de son avocat, le non-respect du « droit au silence » lors de la garde à vue. Hervé OUDIN


Jurisprudence
De leurs côtés, Mes Chemla et Benkoussa ont soulevé une autre QPC : le droit à un avocat tout au long de la procédure.
Des questions prioritaires de constitutionnalité que le tribunal a jugées « recevables sur la forme ». Hier, après plus de deux heures de délibéré, la présidente du tribunal, Annie Bart, a estimé que l’absence de notification du droit de se taire en garde à vue était une atteinte à un « droit fondamental corollaire de la présomption d’innocence ».
Le tribunal a ordonné la transmission de la question à la Cour de cassation afin que soient posées la conformité de l’article 63-1 et son éventuelle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Ayant déjà été soulevée, la QPC sur le droit à la présence d’un avocat ne sera pas transmise.
Le tribunal a désormais 8 jours pour transmettre la QP à la Cour de Cassation, qui a trois mois pour décider, ou non, de saisir le Conseil constitutionnel.
Ce dernier devra statuer sur la conformité de l’article en question. S’il s’avérait que le Conseil constitutionnel donne raison aux avocats, la garde à vue des prévenus serait annulée. L’action publique (et les charges retenues) également. Une telle décision ferait jurisprudence. Dans l’attente, le tribunal a décidé de surseoir à statuer. Le procès a été renvoyé au mercredi 15 décembre 2010.
Caroline GARNIER

La présidente du tribunal, Annie Bart La présidente du tribunal, Annie Bart, a estimé que l’absence de notification du droit de se taire en garde à vue était une atteinte à un « droit fondamental corollaire de la présomption d’innocence ».

Les charges retenues annulées ?

Si l’action publique devait s’éteindre, toutes les charges retenues contre les six prévenus seraient… annulées.
Rappelons que Michel Boulonnais comparaissait en tant qu’administrateur et PDG de la Sem Millesium’Evenements, mais également en tant qu’ancien président de la communauté de communes Epernay-Pays de Champagne.
Il avait été mis en examen le 2 décembre 2009 pour « détournement de fonds publics » (à hauteur de 2,4 millions d’euros), « faux et usage de faux », « recel », « abus de bien sociaux », « atteinte à la liberté d’accès aux marchés publics » (voir nos précédentes éditions). Il devait notamment s’expliquer sur la façon dont la Sem Millesium’Evenements avait été attributaire de la gestion de l’équipement en 2005. Sur ce point, le tribunal lui reprochait un « délit de favoritisme ».
Laurent Leemans, actuel directeur général des services de la CCEPC, comparaissait pour « complicité de détournement de fonds ». Il devait expliquer son implication dans la Sem courant 2006, 2007 et 2008, alors qu’il n’en était pas salarié.
L’ancien vice-président de la CCEPC, Jean-Jacques Varnier, devait répondre d’un « détournement de fonds publics » à hauteur de 150 000 euros et « d’atteinte à la liberté des marchés publics ».
A Alain Belloni, comptable public, il était reproché d’avoir « permis un détournement de fonds publics ».
Patrick Zeimett, expert comptable, devait répondre de falsification de bilan financier. Bilan qu’il aurait altéré et présenté aux enquêteurs du SRPJ en mars 2009.
Enfin, Dominique Gauthier, commissaire aux comptes, comparaissait pour avoir « omis de révéler des faits délictueux au Procureur de la république » et « permis des détournements de fonds publics ».

C.G.

Le suicide n’est pas un accident garanti par les assureurs

Le suicide n’est pas un accident garanti par les contrats d’assurances

Attention aux limites des contrats d’assurance. Le suicide n’est pas un accident garanti.

En cas de décès, la compagnie d’assurance ou organisme de prévoyance interroge les ayants-droit / bénéficiaires pour savoir si le décès est naturel ou accidentel, la seconde hypothèse ouvrant droit à une majoration de rente et/ou une indemnité majorée.

Mais que recouvre la notion « contractuelle » d’ « accident » ?

■ Les compagnies d’assurance veillent scrupuleusement à définir expressément ce qu’elles entendent par « accident » selon des formules qui varient un peu d’un contrat à l’autre, mais renvoient toujours aux critères, cumulés,

  • d’extériorité,
  • de soudaineté et
  • d’imprévisibilité.

Ainsi par exemple l’accident est-il défini, « comme l’atteinte corporelle provoquée exclusivement par un événement extérieur, imprévu et soudain », ou comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure », ou encore comme  une « atteinte corporelle non intentionnellement causée ou provoquée par l’assuré ou par le bénéficiaire provenant de l’action soudaine et brutale d’une cause extérieure »1.

Ainsi n’entre pas dans la catégorie « accident » de l’assurance-décès ou prévoyance, le suicide d’un salarié reconnu par la CPAM comme accident du travail, et indemnisé à ce titre. Un tel accident du travail n’est pas « accidentel », car le geste fatal n’est pas « extérieur » à l’assuré. D’aucuns ajouteront que s’il intervient au terme d’un épisode de dépression sévère connu, le suicide n’est pas même « imprévisible ».

Conclusion : « accident et suicide sont deux notions antinomiques »2.

Quant au décès par pendaison, lorsque celle-ci devait procurer une jouissance érotique et non la mort (par conséquent accidentelle), il n’est pas le fruit d’un événement extérieur ; « l’accident n’[est] ni étranger à la victime, ni soudain »3.

L’argent ne comble pas la peine ni ne remplace l’être cher. Mais il aide à faire face au quotidien, avec des revenus en moins, à envisager l’avenir, comme les études des enfants. Il peut aussi symboliser la « réparation »  légitime du préjudice moral causé par la perte d’un conjoint / parent, a fortiori quand on en rend responsable un tiers bien déterminé (l’employeur en cas d’accident du travail par exemple).

Le simple fait que les contrats d’assurance ou prévoyance prévoient l’hypothèse de l’accident comme cause de majoration des rentes et indemnités laisse croire aux bénéficiaires qu’ils sont garantis et provoquent de nombreux procès.

La jurisprudence peut sembler plutôt favorable aux assureurs…

Sans surprise la Cour de Cassation rappelle que, «sans inverser la charge de la preuve, il incombe à [celui] qui réclame le bénéfice de la garantie, d’établir le caractère accidentel du décès, condition de la garantie… [Si] la preuve du caractère accidentel au sens du contrat n’[est] pas rapportée, la garantie n’est pas due »4.

Elle a de plus une vision très stricte (restrictive ?) des critères précités (extériorité, soudaineté, imprévisibilité).

Ainsi, par exemple5, une femme décède d’une embolie amniotique pulmonaire bilatérale massive (elle fait une réaction allergique aux cellules fœtales au début du travail d’accouchement) : sur la base d’expertises médico-judiciaires, la Cour de cassation juge « qu’il ne s’agit pas d’un événement soudain et imprévisible, mais d’une complication qui, bien que très rare, ne peut être considérée comme imprévisible, que l’extériorité ne peut être retenue puisqu’il s’agit d’un accouchement… ; au moment où l’embolie amniotique s’est produite, les cellules du fœtus, toujours rattaché au corps de sa mère, qui dès le début de la grossesse se trouvaient partiellement mais intimement mêlées au système circulatoire de la mère et en faisaient donc partie, ne peuvent être considérées comme une cause extérieure à la personne de Mme X ; dans ces conditions, …, le décès de Mme X n’était pas un accident au sens de la définition contractuelle de l’accident… ».

Autre exemple6, le décès d’un patient consécutif à un infarctus survenu à la suite des complications postopératoires de la pose d’un anneau gastrique : « une intervention chirurgicale ne peut être considérée comme une atteinte corporelle non intentionnelle, soudaine et résultant d’une cause extérieure à l’assuré dès lors qu’il s’agit d’une opération librement consentie par l’intéressé dans le but de réduire sa surcharge pondérale » ; la cause extérieure est de plus fort écartée car l’autopsie n’a mis en évidence « aucun manquement aux règles de l’art ».

Après le décès, et le chagrin, parfois teinté de colère, le débouté et la déception au terme d’une procédure judiciaire nécessairement éprouvante.

Nous appelons à la prudence avant d’envisager un recours judiciaire rendant la douleur encore plus insupportable car elle semble ne même pas être comprise par les juges.

C.BIRSKI

1 Cf arrêts cités ci-après

2 DOUAI 3 mai 1999, n°98/01856

3 PARIS 2 septembre 1998,   juris-data :1998-930263

4 Cass.civ.1 13 mars 1996, n°94-10.732

5 Cass. Civ.2 25 février 2010, n°09-10.136

6 MONTPELLIER 13 mars 2007,   RG n°06/02605

Les risques psycho sociaux dans l’entreprise, un enjeu déterminant

LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX DANS L’ENTREPRISE :

LA POLITIQUE MANAGERIALE POINTEE DU DOIGT.

La France, manifestement préoccupée par les suicides de salariés survenus dans des grandes entreprises (Renault en 2007, EDF en 2008, France Telecom en 2009), affiche la volonté de sensibiliser les entreprises aux risques psychosociaux au travail, pour ne pas dire les contraint à s’atteler à une politique de prévention en la matière.

Ainsi, dans le cadre du plan d’urgence national sur la prévention du stress qui est l’un des grands axes du deuxième Plan Santé au Travail (2010-2014), le Ministère du Travail a enjoint aux entreprises de plus de 1.000 salariés de négocier avant le 1er février 2010 un accord sur la prévention des risques sociaux.

De même, après l’Accord National Interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008, un accord a été signé le 26 mars 2010 avec les partenaires sociaux sur le harcèlement moral et la violence au travail, ces accords transposant les accords cadres européens des 8 octobre 2004 (sur le stress au travail) et 26 avril 2007 (sur le harcèlement moral).

La prise de conscience de ces nouveaux risques professionnels qui portent atteinte à la santé physique et mentale des salariés (stress, harcèlement, épuisement professionnel ou « burn-out », violence au travail) et la mise en place d’une politique de prévention active contre ces risques psychosociaux placent l’employeur dans une position inconfortable, voire inquiétante, qu’il s’agisse des éventuelles responsabilités encourues que de sa politique de management.

A/ Une conception extensive en matière de responsabilité de l’employeur.

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation, se fondant sur les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, fait peser sur l’employeur une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise (Cass.Soc., 21 juin 2006).

« l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité ».

Ceci signifie que l’employeur est reconnu responsable, même si les agissements ne sont pas de son fait, mais proviennent d’un subalterne (Cass.Soc., 21 juin 2006 précité).

Bien plus, la violation de cette obligation de sécurité de résultat peut revêtir le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Arrêts « amiante » : Cass.Soc., 28 févr.2002Cass.Soc., 11 avr.2002).

Ainsi, dans le cadre des risques psychosociaux, l’employeur a été condamné pour faute inexcusable dans le cas d’une dépression brutale suite à un entretien éprouvant avec un supérieur hiérarchique informant le salarié de sa rétrogradation (Cass.Civ.2, 1er juillet 2003) ou une tentative de suicide commise par un salarié dont l’équilibre avait été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail (Cass.Civ.2, 22 févr.2007).

Il importe peu que la dépression du salarié ait éventuellement d’autres origines se  surajoutant à l’environnement de travail : à chaque fois que sera démontrée l’existence d’une dépression trouvant en tout ou partie sa source dans des conditions de travail négatives ou des incidents professionnels dommageables, l’existence d’une faute inexcusable sera reconnue, étant observé qu’en ce cas, la victime a droit à une indemnité complémentaire en application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale (Cass.Soc., 19 déc.2002 – Soc., 31 oct.2002 : D.2003, p.644).

Par ailleurs, la Cour de Cassation a pu admettre que des troubles psychologiques soient qualifiés d’accident du travail dans le cas d’une dépression nerveuse (Cass.Civ.2, 1er juill.2003 précité).

Si le harcèlement moral n’est pas reconnu en lui même comme accident du travail, il peut en aller autrement de ses conséquences, à l’instar de la tentative de suicide ou du suicide résultant d’un état dépressif causé par de tels agissements (Cass.Soc., 10 nov.2009 – Cass.Civ.2, 22 févr.2007 précité).

Il convient de préciser que l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu « par le fait ou à l’occasion du travail (…) à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit ».

Dès lors, le suicide ou la tentative de suicide intervenu en temps et au lieu de travail est présumé constituer un accident du travail. En revanche, s’il est survenu en dehors du lieu et du temps de travail, la victime ou les ayants droits devront rapporter la preuve que les conditions de travail sont à l’origine de l’événement. La Cour de Cassation a admis la qualification d’accident du travail pour une tentative de suicide survenue à domicile, mais par « le fait du travail » (Cass.Civ.2, 22 févr.2007 précité).

L’employeur devra donc indemniser le salarié, y compris si les faits à l’origine du dommage sont du fait d’un de ses subordonnés, même si ce dernier pourra voir également sa responsabilité civile et pénale engagée (Cass.Soc., 21 juin 2006 précité – Cass.Crim., 20 mai 2008).

B/ Une politique de management sous contrôle.

La Jurisprudence récente en matière de risques psychosociaux intervient directement sur le pouvoir de direction de l’entreprise. Autrement dit, l’employeur n’est plus seul juge de ses décisions de gestion dès lors qu’il en va de la santé et de la sécurité de ses salariés.

Plusieurs arrêts illustrent cette tendance du pouvoir judiciaire à limiter le pouvoir décisionnaire de l’employeur en la matière, voire à le contrecarrer.

Ainsi, dans l’affaire SNECMA, la Cour de Cassation approuve les juges du fond d’avoir suspendu la réorganisation de maintenance et de surveillance d’un site et d’avoir annulé la note interne qui la prévoyait au motif de la préservation de la santé et de la sécurité des employés (Cass.Soc., 5 mars 2008).

Dans l’arrêt Mornay, la Cour de Cassation considère que les évaluations annuelles, notamment en tant qu’elle peuvent être de nature à générer une pression psychologique sur les salariés, constituent un projet de l’employeur devant être soumis à la consultation du CHSCT (Cass.Soc., 28 nov.2007).

La Jurisprudence accorde d’ailleurs en la matière au CHSCT un rôle prépondérant puisqu’il peut valablement recourir à un expert en application de l’article L.4614-1 du code du travail même si l’entreprise est déjà engagée dans une démarche de lutte contre le stress (CA Paris, 18ème ch., 2 oct. 2008 en annexe).

Très récemment, la Jurisprudence semble être encore montée d’un cran puisqu’elle admet qu’une politique d’entreprise puisse être pointée du doigt et fonder la responsabilité sociale et pénale de l’employeur.

Ainsi, le TASS de Nanterre a reproché au groupe Renault de ne pas avoir vérifié « les capacités d’adaptation de ses personnels » à la nouvelle organisation induite par le lancement du contrat Renault 2009 et a considéré qu’il n’avait « pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque qu’il encourait du fait de l’exercice de son activité » et « aurait dû accompagner le personnel par des mesures de management appropriées » (TASS Nanterre, 17 déc.2009 en annexe).

Après la vague de suicides survenus chez France Telecom, le Parquet de Paris a ouvert le 8 avril 2010 une information judiciaire contre X pour harcèlement moral, et ce sur la base d’un rapport de 82 pages d’une inspectrice du travail qui dénonce « une mise en danger d’autrui » et « un harcèlement moral » liées aux méthodes managériales de l’entreprise.

***

Conclusion :

Selon que l’on se placera du point de vue du salarié ou du dirigeant d’entreprise, la position de la Jurisprudence en faveur de l’employé et son évolution vers un contrôle et une mise en cause d’une politique de gestion de l’entreprise, seront approuvées ou à l’inverse source d’inquiétude.

Certes, la souffrance au travail est une réalité, celle-ci pouvant être générée par de nouveaux modes d’organisation et de management expressément mis en cause dans les vagues de suicides de ces trois dernières années.

Pour autant, la Jurisprudence actuelle, mue par le droit à la santé du salarié, se doit toutefois d’éviter les excès en prenant garde à ne pas faire supporter par l’entreprise des maux qui lui seraient étrangers ni à stigmatiser des politiques managériales directement imposées par les contraintes économiques mondiales.

Sans entreprises demain, il n’y aura plus de droit du travail….

Il ne faut pas perdre de vue que le chef d’entreprise est le premier confronté à une concurrence mondiale qui le met en risque permanent de disparition et le contraint à prendre des décisions de gestion vitales pour lui ou pour son entreprise.

On ne peut que lui conseiller pour l’heure de mettre en place une politique de prévention des risques dans l’entreprise pour parer à d’éventuelles actions en responsabilité et prendre en compte le facteur humain au même titre que le facteur économique, équilibre toujours difficile à maintenir.

Cabinet ACG & Associés 18 Avril 2010

Laurence Bragigand

Gérard Chemla

Audience du 14 avril 2010.

 

L’audience de ce jour débute par une reprise des conclusions des différents rapports des experts judiciaires et notamment les aspects afférents à la navigabilité de Concorde et le retour d’expérience, c’est-à-dire la prise en compte par le constructeur et les exploitants des incidents et accidents rencontrés au cours de l’utilisation de l’appareil.

Les experts ont indiqué qu’ils confirmaient l’intégralité des rapports déposés et estiment que si les règles générales ont, certes, été respectées, le constructeur et les autorités administratives n’ont pas suffisamment anticipé et se sont contentées de remédier aux problèmes qui se présentaient sans l’intégrer dans une dynamique plus large.

Les prévenus contestent ces conclusions en argumentant sur le respect scrupuleux des règles contenues dans le document intitulé TSS 1.1 qui fixe la réglementation pour cet avion et ils considèrent qu’il n’y avait pas lieu d’aller au-delà.

Le Tribunal entend ensuite M. Lecarrour qui a rédigé le rapport du CHSCT d’Air France suite à l’accident survenu le 25 juillet 2000.

Il indique d’emblée que le CHSCT manquait de moyens, que l’entreprise ne lui communiquait pas tous les éléments et notamment en ce qui concerne la division Concorde ce qui laissait supposer que « tout va bien ».

A ce titre M. Lecarrour explique que l’entreprise ne communiquait jamais les plannings de vol de cet appareil et encore moins les difficultés rencontrées.

Il reprend l’ensemble des événements antérieurs en les qualifiant, selon la terminologie, « incident, incident grave ou accident ».

Il explique que selon le CHSCT 6 événements antérieurs sont précurseurs de l’accident de Gonesse.

Un débat s’ouvre sur ce point avec de nombreuses questions sur la manière d’apprécier la qualification de tel ou tel incident sans qu’un consensus puisse ce faire sur ce point.