Archive pour avril 2010

Les risques psycho sociaux dans l’entreprise, un enjeu déterminant

LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX DANS L’ENTREPRISE :

LA POLITIQUE MANAGERIALE POINTEE DU DOIGT.

La France, manifestement préoccupée par les suicides de salariés survenus dans des grandes entreprises (Renault en 2007, EDF en 2008, France Telecom en 2009), affiche la volonté de sensibiliser les entreprises aux risques psychosociaux au travail, pour ne pas dire les contraint à s’atteler à une politique de prévention en la matière.

Ainsi, dans le cadre du plan d’urgence national sur la prévention du stress qui est l’un des grands axes du deuxième Plan Santé au Travail (2010-2014), le Ministère du Travail a enjoint aux entreprises de plus de 1.000 salariés de négocier avant le 1er février 2010 un accord sur la prévention des risques sociaux.

De même, après l’Accord National Interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008, un accord a été signé le 26 mars 2010 avec les partenaires sociaux sur le harcèlement moral et la violence au travail, ces accords transposant les accords cadres européens des 8 octobre 2004 (sur le stress au travail) et 26 avril 2007 (sur le harcèlement moral).

La prise de conscience de ces nouveaux risques professionnels qui portent atteinte à la santé physique et mentale des salariés (stress, harcèlement, épuisement professionnel ou « burn-out », violence au travail) et la mise en place d’une politique de prévention active contre ces risques psychosociaux placent l’employeur dans une position inconfortable, voire inquiétante, qu’il s’agisse des éventuelles responsabilités encourues que de sa politique de management.

A/ Une conception extensive en matière de responsabilité de l’employeur.

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation, se fondant sur les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, fait peser sur l’employeur une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise (Cass.Soc., 21 juin 2006).

« l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité ».

Ceci signifie que l’employeur est reconnu responsable, même si les agissements ne sont pas de son fait, mais proviennent d’un subalterne (Cass.Soc., 21 juin 2006 précité).

Bien plus, la violation de cette obligation de sécurité de résultat peut revêtir le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Arrêts « amiante » : Cass.Soc., 28 févr.2002Cass.Soc., 11 avr.2002).

Ainsi, dans le cadre des risques psychosociaux, l’employeur a été condamné pour faute inexcusable dans le cas d’une dépression brutale suite à un entretien éprouvant avec un supérieur hiérarchique informant le salarié de sa rétrogradation (Cass.Civ.2, 1er juillet 2003) ou une tentative de suicide commise par un salarié dont l’équilibre avait été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail (Cass.Civ.2, 22 févr.2007).

Il importe peu que la dépression du salarié ait éventuellement d’autres origines se  surajoutant à l’environnement de travail : à chaque fois que sera démontrée l’existence d’une dépression trouvant en tout ou partie sa source dans des conditions de travail négatives ou des incidents professionnels dommageables, l’existence d’une faute inexcusable sera reconnue, étant observé qu’en ce cas, la victime a droit à une indemnité complémentaire en application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale (Cass.Soc., 19 déc.2002 – Soc., 31 oct.2002 : D.2003, p.644).

Par ailleurs, la Cour de Cassation a pu admettre que des troubles psychologiques soient qualifiés d’accident du travail dans le cas d’une dépression nerveuse (Cass.Civ.2, 1er juill.2003 précité).

Si le harcèlement moral n’est pas reconnu en lui même comme accident du travail, il peut en aller autrement de ses conséquences, à l’instar de la tentative de suicide ou du suicide résultant d’un état dépressif causé par de tels agissements (Cass.Soc., 10 nov.2009 – Cass.Civ.2, 22 févr.2007 précité).

Il convient de préciser que l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu « par le fait ou à l’occasion du travail (…) à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit ».

Dès lors, le suicide ou la tentative de suicide intervenu en temps et au lieu de travail est présumé constituer un accident du travail. En revanche, s’il est survenu en dehors du lieu et du temps de travail, la victime ou les ayants droits devront rapporter la preuve que les conditions de travail sont à l’origine de l’événement. La Cour de Cassation a admis la qualification d’accident du travail pour une tentative de suicide survenue à domicile, mais par « le fait du travail » (Cass.Civ.2, 22 févr.2007 précité).

L’employeur devra donc indemniser le salarié, y compris si les faits à l’origine du dommage sont du fait d’un de ses subordonnés, même si ce dernier pourra voir également sa responsabilité civile et pénale engagée (Cass.Soc., 21 juin 2006 précité – Cass.Crim., 20 mai 2008).

B/ Une politique de management sous contrôle.

La Jurisprudence récente en matière de risques psychosociaux intervient directement sur le pouvoir de direction de l’entreprise. Autrement dit, l’employeur n’est plus seul juge de ses décisions de gestion dès lors qu’il en va de la santé et de la sécurité de ses salariés.

Plusieurs arrêts illustrent cette tendance du pouvoir judiciaire à limiter le pouvoir décisionnaire de l’employeur en la matière, voire à le contrecarrer.

Ainsi, dans l’affaire SNECMA, la Cour de Cassation approuve les juges du fond d’avoir suspendu la réorganisation de maintenance et de surveillance d’un site et d’avoir annulé la note interne qui la prévoyait au motif de la préservation de la santé et de la sécurité des employés (Cass.Soc., 5 mars 2008).

Dans l’arrêt Mornay, la Cour de Cassation considère que les évaluations annuelles, notamment en tant qu’elle peuvent être de nature à générer une pression psychologique sur les salariés, constituent un projet de l’employeur devant être soumis à la consultation du CHSCT (Cass.Soc., 28 nov.2007).

La Jurisprudence accorde d’ailleurs en la matière au CHSCT un rôle prépondérant puisqu’il peut valablement recourir à un expert en application de l’article L.4614-1 du code du travail même si l’entreprise est déjà engagée dans une démarche de lutte contre le stress (CA Paris, 18ème ch., 2 oct. 2008 en annexe).

Très récemment, la Jurisprudence semble être encore montée d’un cran puisqu’elle admet qu’une politique d’entreprise puisse être pointée du doigt et fonder la responsabilité sociale et pénale de l’employeur.

Ainsi, le TASS de Nanterre a reproché au groupe Renault de ne pas avoir vérifié « les capacités d’adaptation de ses personnels » à la nouvelle organisation induite par le lancement du contrat Renault 2009 et a considéré qu’il n’avait « pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque qu’il encourait du fait de l’exercice de son activité » et « aurait dû accompagner le personnel par des mesures de management appropriées » (TASS Nanterre, 17 déc.2009 en annexe).

Après la vague de suicides survenus chez France Telecom, le Parquet de Paris a ouvert le 8 avril 2010 une information judiciaire contre X pour harcèlement moral, et ce sur la base d’un rapport de 82 pages d’une inspectrice du travail qui dénonce « une mise en danger d’autrui » et « un harcèlement moral » liées aux méthodes managériales de l’entreprise.

***

Conclusion :

Selon que l’on se placera du point de vue du salarié ou du dirigeant d’entreprise, la position de la Jurisprudence en faveur de l’employé et son évolution vers un contrôle et une mise en cause d’une politique de gestion de l’entreprise, seront approuvées ou à l’inverse source d’inquiétude.

Certes, la souffrance au travail est une réalité, celle-ci pouvant être générée par de nouveaux modes d’organisation et de management expressément mis en cause dans les vagues de suicides de ces trois dernières années.

Pour autant, la Jurisprudence actuelle, mue par le droit à la santé du salarié, se doit toutefois d’éviter les excès en prenant garde à ne pas faire supporter par l’entreprise des maux qui lui seraient étrangers ni à stigmatiser des politiques managériales directement imposées par les contraintes économiques mondiales.

Sans entreprises demain, il n’y aura plus de droit du travail….

Il ne faut pas perdre de vue que le chef d’entreprise est le premier confronté à une concurrence mondiale qui le met en risque permanent de disparition et le contraint à prendre des décisions de gestion vitales pour lui ou pour son entreprise.

On ne peut que lui conseiller pour l’heure de mettre en place une politique de prévention des risques dans l’entreprise pour parer à d’éventuelles actions en responsabilité et prendre en compte le facteur humain au même titre que le facteur économique, équilibre toujours difficile à maintenir.

Cabinet ACG & Associés 18 Avril 2010

Laurence Bragigand

Gérard Chemla

Audience du 14 avril 2010.

 

L’audience de ce jour débute par une reprise des conclusions des différents rapports des experts judiciaires et notamment les aspects afférents à la navigabilité de Concorde et le retour d’expérience, c’est-à-dire la prise en compte par le constructeur et les exploitants des incidents et accidents rencontrés au cours de l’utilisation de l’appareil.

Les experts ont indiqué qu’ils confirmaient l’intégralité des rapports déposés et estiment que si les règles générales ont, certes, été respectées, le constructeur et les autorités administratives n’ont pas suffisamment anticipé et se sont contentées de remédier aux problèmes qui se présentaient sans l’intégrer dans une dynamique plus large.

Les prévenus contestent ces conclusions en argumentant sur le respect scrupuleux des règles contenues dans le document intitulé TSS 1.1 qui fixe la réglementation pour cet avion et ils considèrent qu’il n’y avait pas lieu d’aller au-delà.

Le Tribunal entend ensuite M. Lecarrour qui a rédigé le rapport du CHSCT d’Air France suite à l’accident survenu le 25 juillet 2000.

Il indique d’emblée que le CHSCT manquait de moyens, que l’entreprise ne lui communiquait pas tous les éléments et notamment en ce qui concerne la division Concorde ce qui laissait supposer que « tout va bien ».

A ce titre M. Lecarrour explique que l’entreprise ne communiquait jamais les plannings de vol de cet appareil et encore moins les difficultés rencontrées.

Il reprend l’ensemble des événements antérieurs en les qualifiant, selon la terminologie, « incident, incident grave ou accident ».

Il explique que selon le CHSCT 6 événements antérieurs sont précurseurs de l’accident de Gonesse.

Un débat s’ouvre sur ce point avec de nombreuses questions sur la manière d’apprécier la qualification de tel ou tel incident sans qu’un consensus puisse ce faire sur ce point.

Le volet français

Le Tribunal examine depuis près de trois semaines le volet français de ce dossier. 

Cela signifie que la juridiction envisage les éventuelles responsabilités de Messieurs Perrier et Hérubel (pour le constructeur de l’appareil) et de M.Frantzen (représentant de la DGAC).

Il est passé en revue les notions de certification de l’appareil, de navigabilité, de suivi de navigabilité et du maintien de la navigabilité.

Il faut également envisager les notions aéronautiques d’incident, d’incident grave et d’accident qui conditionnent alors le traitement de l’événement et notamment la mise en œuvre d’une enquête par le BEA avec information par la compagnie exploitante au constructeur.

Un débat va, par ailleurs, s’ouvrir sur la définition de ces notions et de leur régularité suite à la transposition de la norme européenne dans notre législation nationale.

Il serait dans le cadre de cet article fastidieux de reprendre l’ensemble de la discussion.

Le Tribunal a également envisagé les « incidents » antérieurs à l’accident tragique de Gonesse.

Ces «  incidents » s’élèvent à 59 de 1977 à 1993 avec quelques incidents complémentaires avant 2000.

Parmi ces « incidents » celui survenu en 1979 à Washington qui présente quelques similitudes avec l’accident de Gonesse : explosion de pneumatique, perforation de l’extrados de l’aile et mitraillage de l’intrados avec perforation et fuite d’un réservoir.

Certains témoins indiquent même avoir aperçu un départ de feu mais cette information est incertaine.

Les instances gouvernementales parlent après cet accident de situation catastrophique et l’enquêteur du BEA a déclaré que certains éléments lui avaient été cachés ainsi que certaines études qui auraient été de nature à modifier ces recommandations de sécurité suite à cet événement.

Le constructeur indique avoir pris des mesures après cet « incident » afin de remédier aux difficultés rencontrées mais leurs explications confirmées par le SFACT (service de la DGAC) montrent qu’il (le constructeur) a privilégié de remédier aux problèmes des explosions de pneumatique considérant que cela éviterait dans l’avenir les atteintes à la structure.

Ces modifications ont, certes, entrainé une réduction des incidents pneumatiques mais, malheureusement, ces problèmes ont subsisté avec une de ces conséquences : atteinte à la structure de l’aile (intrados) accompagné de fuite de carburant et/ou d’hydraulique.

Le problème restait donc entier ce qui pose la question dès le milieu des années 1980 de renforcer la voilure de cet avion, idée qui a été abandonnée à l’époque…..pour finalement être reprise après Gonesse.