La renonciation à une plainte disciplinaire dirigée contre un médecin ou un autre professionnel de santé
Ils font partie de ceux qui sont applaudis chaque jour depuis le début de la crise sanitaire mondiale du Covid-19 à laquelle ils sont particulièrement exposés.
Ils sont nombreux à risquer leur santé, et parfois leur vie, pour tenter de préserver la nôtre.
Et tous continuent à être exposés au risque d’être poursuivis parce qu’un patient aura, à tort ou à raison, considéré qu’il n’a pas bénéficié de soins de qualité, ou parce qu’un salarié qui a peur de retourner travailler n’aura pas réussi à obtenir un arrêt de travail ou encore parce qu’on ne peut pas éviter les comportements anti confraternels.
Le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins est l’une des institutions qui peut être saisie d’un tel litige.
Même s’il est toujours désagréable d’être poursuivi, l’avantage principal de la procédure ordinale est qu’elle comporte une phase administrative au cours de laquelle une conciliation doit obligatoirement être organisée (sauf exceptions… lorsque le conseil de l’Ordre est à l’initiative de la plainte par exemple).
Aux termes de l’article L.4123-2 du code de la santé publique :
« (…) Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. (…) »
En cas de succès de la conciliation, parce que le plaignant aura décidé de renoncer à sa plainte, la chambre disciplinaire de première instance ne sera pas saisie, à moins que le conseil départemental ne s’approprie la plainte. En-dehors de cette dernière hypothèse, la procédure est supposée être terminée. « Supposée » car il arrive que le plaignant se manifeste après avoir signé le procès-verbal de conciliation pour manifester son souhait de réactiver la procédure.
Un plaignant peut-il revenir sur sa décision de renoncer à sa plainte ?
Le code de la santé publique n’apporte pas de réponse à cette question.
Il y a une dizaine d’années, la chambre disciplinaire nationale a décidé qu’une personne qui s’était désistée de sa plainte à l’issue d’une séance de conciliation pouvait néanmoins changer d’avis par la suite et déposer une nouvelle plainte contre le même médecin.
Cette solution peut apparaitre choquante dès lors qu’elle impose au médecin d’accepter l’idée qu’il peut être poursuivi indéfiniment pour les mêmes faits (puisqu’il n’y a toujours pas de délai de prescription en procédure disciplinaire ordinale) malgré l’intervention d’une conciliation à l’occasion de laquelle il a, de surcroît, pu faire des concessions.
Heureusement, une chambre disciplinaire de première instance a récemment adopté une solution différente, conforme notamment au principe de sécurité juridique soulevé et développé par le Conseil du médecin poursuivi (l’auteur de cet article…), aux termes de laquelle la chambre disciplinaire ne peut pas être régulièrement saisie d’une plainte dont l’auteur s’est désisté à l’issue de la séance de conciliation.
Dans cette même affaire, la juridiction a apporté une réponse à deux autres questions, plus accessoires.
La conciliation peut-elle être conditionnée ? la réalisation de la condition emporte-t-elle conciliation ?
Lorsque le procès-verbal de conciliation révèle la décision du plaignant de renoncer à sa plainte sous réserve de la réalisation d’une condition, la réalisation de cette condition (en l’espèce, la communication d’un dossier médical) emporte conciliation et met fin à la procédure, sans qu’il soit nécessaire de rédiger un procès-verbal de conciliation définitif.
Ces solutions ne sont pas seulement pragmatiques, elles garantissent surtout au médecin, mais aussi aux autres professionnels de santé auxquels la même solution est susceptible d’être appliquée, une certaine sécurité juridique dont ils sont relativement dépourvus du fait de l’imprescriptibilité de l’action disciplinaire.