Praticiens à diplôme étranger reconnu dans un état membre - procédure Hocsman - examen de la candidature même en l’absence des 3 ans d’exercice dans l’état membre qui a reconnu le titre
Cabinet ACG le 18 septembre 2020
Il a été quasi unanimement admis par les tribunaux administratifs qu’était illégal au regard du droit de l’Union Européenne, le refus du CNG d’instruire et d’inscrire à l’ordre du jour des commissions d’autorisation d’exercice, les candidats, ressortissants de l’Union Européenne ou membre de leur famille (égalité de traitement s’il y a eu circulation dans l’UE par le membre de la famille de nationalité européenne) ou encore titulaires de titre de long séjour et justifiant d’un diplôme délivré par un Etat tiers reconnu dans un Etat membre, alors même qu’ils n’avaient pas exercé 3 ans temps plein dans l’Etat membre qui a reconnu leur titre (art L 4111-2 II csp depuis la réforme de 2017)
Le CNG, contraint par ce courant jurisprudentiel tout en voulant retarder l’échéance de la délivrance des autorisations d’exercice qui s’imposera nécessairement à terme au ministère de la santé, a concédé au passage des dossiers en commission d’autorisation laquelle a émis après un simulacre de comparaison entre les exigences françaises et les qualifications des candidats, un avis défavorable au motif que le candidat ne justifiait pas d’une expérience suffisante de plein exercice et/ou qu’il n’avait pas exercé 3 ans dans l’Etat membre qui a reconnu le titre alors même que cette condition avait été invalidée par le juge administratif.
Le tribunal administratif de Lyon (TA Lyon 15 septembre 2020), à l’instar du tribunal administratif de Paris (TA Paris 8 mars 2018) saisi au stade de la recevabilité des demandes d’autorisation, a fait prévaloir le droit de l’Union Européenne sur les dispositions de l’article L 4111-2 II du code de la santé publique qui depuis janvier 2017 ajoutent, en l’absence de toute réforme ou revirement de jurisprudence au niveau européen, la condition d’exercice de 3 ans dans l’Etat membre qui a reconnu le titre.
Pour les juges lyonnais comme précédemment pour les juges parisiens, cette condition ne saurait priver les ressortissants de l’Union candidats à l’autorisation d’exercice, de la liberté de circuler et de s’établir dans un autre Etat membre pour y exercer la même profession que celle exercée dans l’Etat membre d’origine ainsi que l’a jugé la Cour de Justice notamment dans les arrêts HOCSMAN ou DRESESSEN.
Ils ont en conséquence, sur les conclusions conformes du rapporteur public, annulé le refus « sec » d’autorisation du Ministre de la santé, qui n’a pas procédé à un véritable examen de l’ensemble du dossier du candidat, formation et expérience y compris celle sous statut de praticien attaché associé.