Rupture conventionnelle : Employeurs, soyez vigilants !
Bien que la rupture conventionnelle homologuée soit une rupture d’un commun accord, il y a lieu de veiller au respect des règles procédurales.
C’est ce que vient de rappeler la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2020 (n° 18-25770) en jugeant que le défaut de remise de la convention de rupture conventionnelle entraine la nullité de celle-ci et qu’il appartient à celui qui invoque cette remise d’en apporter la preuve.
Il s’agit d’une confirmation de la jurisprudence antérieure (voir notamment Cass.soc 03/07/2019 n°18-14414) mais cet arrêt précise clairement que la charge de la preuve de la remise au salarié d’un exemplaire du formulaire de rupture conventionnelle pèse sur l’employeur.
En l’espèce, un salarié a été engagé le 1er juin 2000 en qualité de couvreur. Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 17 juillet 2015. Le salarié saisissait ensuite le conseil de prud’hommes pour notamment demander que la rupture du contrat soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Débouté de ses demandes, le salarié interjetait appel.
A l’appui de sa demande en nullité, le salarié fait notamment valoir qu’aucun exemplaire de la convention ne lui a été remis.
La Cour d’appel de REIMS (CA REIMS 14/11/2018 n°17/02100) fait droit à cette demande de nullité en retenant que :
« Il est constant que l’employeur a eu un exemplaire de la convention de rupture puisque c’est lui qui l’a adressé à la DIRRECTE. Il n’est pas mentionné sur le formulaire rempli par les parties qu’un exemplaire a été remis au salarié.
L’employeur n’apporte aucun élément de preuve tendant à démonter la remise d’un exemplaire de la convention au salarié.
Dans ces conditions, à défaut de remise de la convention de rupture du contrat de travail à M. Z , celle-ci est atteinte de nullité et produit dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
La Cour de cassation confirme la nullité de la convention de rupture en l’absence de preuve de la remise d’un exemplaire de la convention au salarié.
Employeurs, soyez dès lors vigilants !
Vous devrez prouver qu’un exemplaire signé de la convention a bien été remis à votre salarié sous peine de nullité de la convention en cas de contestation.
Notre conseil : veillez à remettre et conserver un exemplaire signé de la convention à votre salarié contre décharge pour faire preuve de cette remise.
Dans la même thématique
Avertir par téléphone un salarié de son licenciement peut s’avérer dangereux
Prime et absence au travail : quelles articulations ?
Une rupture conventionnelle peut-elle être valablement conclue en alternative à un licenciement pour motif disciplinaire ?
La procédure de mise en demeure mise en œuvre par l’employeur qui entend faire valoir la présomption de démission du salarié en cas d’abandon de poste volontaire.
Action de requalification des CDD en CDI : les précisions de la Cour de cassation en 2023
La dispense de reclassement du salarié inapte strictement encadrée par la loi.
Preuve de la faute du salarié : le retour du "client mystère" (Cass.soc. 6 septembre 2023)
Les conditions de validité des clauses de rémunération variable
La libre fixation des salaires implique la liberté de la négociation collective, et également le principe de la liberté contractuelle.
C’est la loi du 11 février 1950 qui a marqué le retour à la libre discussion des salaires, après une période de fixation autoritaire. Les clauses de rémunération variable s’inscrivent dans ce contexte de liberté contractuelle.
Non-concurrence et non-sollicitation : la protection systématique du salarié
Ces deux dernières années, la jurisprudence a confirmé la protection des intérêts du salarié dans les contentieux relatifs à l’application des clauses de non concurrence et de non sollicitation, que ce soit des clauses de non sollicitation du personnel ou de clientèle.
L’occasion de faire le point sur ces notions et l’apport de la jurisprudence.