Une piètre reconnaissance par les pouvoirs publics, des praticiens à diplôme hors union européenne en contrepartie de leur implication dans la lutte contre le COVID19
Le 24/04/2020
Initialement prévu pour décembre 2019, le décret d’application de l’article 70 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (OTSS), permettant de régulariser la situation d’un certain nombre de praticiens à diplôme hors union européenne exerçant dans les établissements de santé en France, est toujours à ce jour, sur le bureau de la Direction Générale des Soins du Ministère de la Santé alors que la date butoir du 1er octobre 2020 fixée pour le dépôt des demandes approche sans que les conditions de son report soient clairement exprimées.
L’Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, aurait pu être l’occasion pour les gouvernants de transcrire, notre devoir de reconnaissance « des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal » rappelé par le Président de la République dans son allocution du 13 avril 2020.
Malgré, la lettre ouverte au Premier Ministre, de plusieurs personnalités (médecins et politiques), pour une intégration pleine et entière de ces personnels de santé dont la situation précaire a été rappelée par la presse ces derniers jours (Coronavirus : les praticiens étrangers « font le boulot dont les médecins français ne veulent pas » Par lemonde.fr publié le 16 avril 2020 ; Coronavirus : le gouvernement interpellé sur le sort des médecins à diplôme étranger, Par LEXPRESS.fr publié le 06/04/2020), le Gouvernement n’a, allongé que de 5 mois (autant dire rien) la période durant laquelle les candidats doivent avoir été présents dans un établissement de santé pour être éligibles à la procédure d’autorisation d’exercice dérogatoire de l’article 70 de loi OTSS modifiant l’article 83 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006.
Peuvent désormais se porter candidat à cette procédure de « régularisation » (qu’il faut distinguer de la procédure dite de droit commun (concours) prévue à l’article L 4111-2 I du code de la santé publique ou encore de la procédure Hocsman (reconnaissance mutuelle des qualifications hors UE dans l’UE) visée à l’article L 4111-2 II du même code), les praticiens (médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sages-femmes), titulaires d’un diplôme hors union européenne permettant d’exercer dans le pays d’obtention du diplôme, présents dans un établissement de santé entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 (au lieu du 31 janvier 2019 initialement prévu) et ayant exercé des fonctions rémunérées en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 à condition de déposer un dossier avant le 1er octobre 2020 ou ajoute l’ordonnance, au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
Il faudra, de fait, attendre le décret d’application pour que soit clarifiée une des questions qui restent en suspens et non la moindre : celle de la date à laquelle le candidat doit avoir accompli les 2 années de fonctions rémunérées depuis le 1er janvier 2015 et sur laquelle des discussions étaient encore récemment en cours entre le ministère de la santé et les représentants des praticiens à diplôme hors union européenne. En effet, pour ceux qui ne peuvent le plus souvent bénéficier que de quelques vacations par semaine, il n’est pas indifférent de devoir totaliser 2 ans temps plein au 26 juillet 2019 (date de publication de loi santé) plutôt qu’à la date d’entrée en vigueur du décret à intervenir ou encore de celle plus tardive du dépôt de la demande d’autorisation.
On pourrait s’interroger aussi, sur la date butoir pour déposer la demande d’autorisation compte tenu de la rédaction de l’ordonnance qui prévoit désormais un dépôt de dossier avant le 1er octobre 2020
ou au plus tard 3 mois après la cessation de l’état d’urgence, qui à ce jour, nous mène au 24 août 2020, réduisant le délai initialement prévu d’1 mois et 6 jours.
Cette interprétation serait difficilement entendable et en contradiction avec la finalité des textes adoptés en raison de la crise sanitaire, qui est sinon d’accorder plus de droits en termes de délais aux potentiels bénéficiaires, à tout le moins ne pas leur en retirer. L’alternative à la date du 1er octobre 2020 ne peut donc se concevoir que si elle a vocation à la repousser dans le temps.
Dans tous les cas, le délai imparti pour constituer les dossiers de demande d’autorisation sera extrêmement bref alors que certaines pièces justificatives ne pourront pas être obtenues ou traduites immédiatement.
On peut imaginer que ces pièces seront proches de celles actuellement demandées par le CNG toutes procédures confondues permettant d’apprécier les candidatures en considération de la formation théorique et pratique, initiale et continue des candidats et de l’expérience professionnelle pertinente acquise tout au long de leur carrière.
Aucune pièce en rapport avec le parcours académique et professionnel du candidat n’est en conséquence à négliger puisque de ce dossier dépendra la décision ministérielle qui peut être : une autorisation directe d’exercice, un refus d’autorisation ou un sursis à statuer jusqu’à l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences (formation et/ou stage pratique) dont la durée maximale est équivalente à la durée du 3ème cycle des études de la spécialité concernée pour les médecins, à celle de la maquette de la formation suivie pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens et d’une durée d’un an pour les sages-femmes.
Lors du dépôt d’un tel dossier, une attestation d’autorisation d’exercice temporaire est remise au candidat à l’autorisation d’exercice valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, date à laquelle il est prévu que les commissions régionales et nationales soient dissoutes.
Les dossiers des médecins sont pré-examinés par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l’ARS, avant d’être soumis pour avis préalable à la décision du ministre de la santé, comme le sont directement les dossiers des chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes, à une commission nationale qui doit auditionner les candidats pour lesquels est envisagé un avis favorable à l’autorisation directe ou au contraire un refus d’autorisation mais reste libre d’auditionner tous les candidats qu’elle souhaite.