PLF pour 2022 et mesures en faveur de la transmission d’entreprise (article 5)

Publié le 28 mars 2022
Thème(s) : Droit immobilier

Le projet de loi de finances pour 2022 comporte plusieurs dispositions visant à faciliter et inciter la transmission d’entreprises que nous vous présentons ci-dessous :

Cession d’entreprise soumise à l’impôt sur le revenu par le dirigeant partant à la retraite (article 151 septies A du CGI)

Pour rappel, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (IR) par l’exploitant lors de son départ à la retraite, peuvent bénéficier d’une exonération totale dès lors que le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise cédée et fait valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois suivant ou précédant la cession (et sous réserve d’autres conditions mais non concernées par le PLF 2022).

Afin de tenir compte du contexte actuel lié à la pandémie de Covid-19, et plus particulièrement de la situation des entrepreneurs qui ont atteint l’âge de la retraite au cours des années 2019, 2020 et 2021 et qui peuvent avoir rencontré des difficultés pour trouver un repreneur dans le délai de 2 ans prévu par la loi, le PLF pour 2022 prévoit un allongement temporaire de 24 à 36 mois du délai entre le départ à la retraite et la cession de lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

L’exonération prévue à l’article 151 septies A du CGI concerne également la cession d’une activité qui a fait l’objet d’un contrat de location-gérance à condition que la cession soit réalisée au profit du locataire gérant lui-même et que l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans.

Afin de tenir compte de la fragilité financière du locataire-gérant en raison de la pandémie de Covid-19, empêchant la reprise de l’activité dans des conditions favorables, le PLF 2022 propose d’élargir les conditions d’applications de l’exonération prévue par l’article 151 septies A en autorisant la cession d’une activité mise en location-gérance à toute autre personne que le locataire-gérant, sous réserve que la transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance.

Faute d’entrée en vigueur spécifique, il nous semble que la mesure devrait trouver à s’appliquer pour la détermination de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 et des années suivantes.

Abattement fixe sur les gains de cessions de titres soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) réalisés par les dirigeants partant à la retraite (article 150-0 D ter du CGI)

Les plus-values réalisées par les dirigeants de petites ou moyennes entreprises (PME) soumises à l’IS qui cèdent leur entreprise à l’occasion de leur départ à la retraite sont (sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions) réduites d’un abattement fixe de 500 000 €.

Le bénéfice de cet abattement est notamment subordonné au départ à la retraite du dirigeant dans les deux années suivant ou précédant la cession.

Ce dispositif a vocation à s’appliquer aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.

Pour tenir compte de la crise liée au Covid-19, et par soucis de cohérence, le PL 2022 prévoit de porter le délai de 24 à 36 mois pour les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 lorsque la cessation des fonctions précède la cession.

Cependant, l’allongement du délai ne s’appliquerait pas lorsque la cession intervient avant le départ en retraite (lequel doit, par conséquent, toujours intervenir dans les deux ans).

Le bénéfice de l’abattement fixe serait par ailleurs prorogé et s’appliquerait aux cessions et rachats réalisés jusqu’au 31 décembre 2024.

Faute d’entrée en vigueur spécifique, il nous semble également que la mesure s’appliquerait pour la détermination de l’IR dû au titre de l’année 2021 et des années suivantes.

 

Exonération en faveur des transmissions d’entreprises soumises à l’IR pour une valeur inférieure à 500 000 € (article 238 quindecies du CGI)

Le dispositif actuel prévoit que les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou de l’ensemble des parts d’une société relevant de l’IR peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un dispositif d’exonération totale ou partielle dépendant de la valeur des éléments transmis :

Exonération totale lorsque la valeur des éléments transmis n’excède pas 300 000 €.
Exonération partielle et dégressive lorsque la valeur de ces éléments est comprise entre 300 000 € et 500 000 € (la fraction exonérée est obtenue en appliquant au montant de la PV le rapport suivant : (500 000 € - valeur des éléments transmis) / 200 000 €).

Ce dispositif s’applique également à la cession d’une activité mise en location-gérance, à la condition que la transmission soit réalisée au profit du locataire.

Les plafonds d’exonération mentionnés ci-dessus ne paraissant plus adaptés aux réalités économiques et la valorisation des entreprises, le PLF 2022 propose de rehausser les seuils d’exonération de la manière suivante :

• Exonération totale lorsque la valeur des éléments transmis n’excède pas 500 000 €
Exonération partielle et dégressive lorsque la valeur de ces éléments est comprise entre 500 000 € et 1 000 000 € (la fraction exonérée serait déterminée en appliquant au montant de la PV le rapport suivant : (1 000 000 € – valeur des éléments transmis) / 500 000 €).

En outre, ces seuils ne seraient plus appréciés par référence à la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement, mais par référence au prix stipulé ou à la valeur vénale des éléments transmis, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.

Le dispositif serait également assoupli en cas de cession d’une activité mise en location-gérance, puisque l’exonération serait possible même si la transmission est réalisée en faveur d’une autre personne que le locataire-gérant sous réserve que la transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance.

Comme pour les autres dispositifs, faute d’entrée en vigueur spécifique, il nous semble également que la mesure s’appliquerait pour la détermination de l’IR dû au titre de l’année 2021 et des années suivantes.

Xavier ALBERTINI
Avocat Associé

Benoit DECAMPS
Avocat

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