Le délai d’action en garantie des vices cachés : clap de fin d’une invraisemblable saga judiciaire

Publié le 29 décembre 2023
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I – Le délai de l’action en garantie des vices cachés 

 

  1. L’action contre le vendeur 

L’article 1648 du code civil dispose que « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». 

Historiquement, ce délai était enfermé dans le délai butoir de 30 ans en matière civile, de 10 ans en matière commerciale (L110-4 CCom) (Cass. 3è Civ. 26/05/2010 n°09-67008), à compter de la vente. 

Mais la Cour de Cassation n’avait pas eu l’occasion de se prononcer de nouveau depuis la réforme de la prescription de juin 2008 : le délai de droit commun étant passé de 30 à 5 ans (art. 2224), cela rendait très souvent impossible les actions récursoires, le droit étant éteint avant même d’avoir pu être exercé. 

La 1ère chambre civile a confirmé cette dure conséquence en jugeant que le délai de l’article 1648 était lui-même enfermé dans le délai d’action contre la vente initiale, soit, depuis la réforme de la prescription, 5 ans à compter de celle-ci. (Cass. 1ère Civ. 06-06-2018 n° 17-17438 n° 565 FS-P+B ; Cass. 1ère Civ . 11/03/2020 n° 19-15.972) 

La 3ème chambre civile a dans un premier temps tempéré cette implacable raisonnement en estimant, sous l’empire du droit antérieur et du droit transitoire de la réforme de 2008 que le recours était suspendu le temps que le vendeur soit assigné (Cass. 3è Civ 06/12/2018 n° 17-24111) 

La Chambre Commerciale estimait toujours que le point de départ était la vente (Cass. Com. 16/01/2019 n°17-21477). 

La 3è Chambre Civile estimait quant à elle que le délai de deux ans pour agir en vice caché était enfermé dans le délai butoir de 20 ans de l’article 2232 du code civil, qui était toutefois inapplicable aux contrats antérieurs à la loi de 2008 : 

« L’article 2232, alinéa 1, du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ; il résulte de son rapprochement avec l’article 2224 du même code, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que le législateur a, dans un souci de sécurité juridique, en contrepartie d’un point de départ "glissant" pour l’exercice de l’action, enserré l’exercice du droit dans un délai fixé à vingt ans. 

Ayant relevé que le point de départ de l’action en garantie des vices cachés exercée par le dernier acquéreur d’un immeuble contre le vendeur d’origine avait été reporté au jour où celui-ci avait eu connaissance du vice dans toute son ampleur, une cour d’appel a exactement retenu que le jour de la naissance du droit, au sens de l’article 2232 du code civil, devait être fixé au jour du contrat, qui consacrait l’obligation à la garantie des vices cachés du vendeur En vertu de l’article 2 du code civil, le délai butoir de l’article 2232, alinéa 1, du code civil n’est pas applicable à une situation où le droit est né avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. 

Dès lors, doit être cassé l’arrêt qui, pour déclarer prescrite l’action en garantie des vices cachés exercée par le dernier acquéreur contre le vendeur d’origine retient, en application de l’article 2232 du code civil, qu’elle a été engagée plus de vingt ans après la conclusion, en 1990, du contrat de vente ayant donné naissance au droit à sa garantie » (Cass. 3è Civ 01/10/2020 FS-P+B+I n°19-16186) 

Ainsi, elle tempérait le fait que le point de départ était la vente initiale, par l’application d’un délai butoir de 20 ans et non de 5 ans. 

La 1ère chambre civile a maintenu sa jurisprudence (Sur la base de l’article L 110-4 CCom) en appliquant un délai butoir de 5 ans : 

Vu les articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce : 5. Il ressort de ces textes que l’action de l’acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, peu important que l’action du vendeur contre le fabricant soit prescrite. 6. Pour ordonner la restitution des sommes versées par le vendeur après avoir écarté comme prescrite l’action des acquéreurs, l’arrêt retient que ceux-ci, qui invoquaient l’existence de vices antérieurs à la vente, ne pouvaient agir contre leur vendeur puisque son action en garantie contre le fabricant était prescrite.  

7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les acquéreurs avaient agi contre le vendeur moins de deux ans après la découverte des vices et moins de cinq ans après avoir acquis le véhicule, la cour d’appel a violé les textes susvisés (Cass. 1re civ 08/04/2021, n° 20-13.493, Publié au bulletin ; Cass. 1ère Civ. 09/12/2020, n° 19-14772 pour des faits antérieurs à l’art 1648 actuel et à la loi de 2008) 

La 3è chambre Civile a confirmé sa jurisprudence, en cassant un arrêt ayant enfermé l’action dans le délai de 5 ans à compter de la vente (et non dans celui de l’art. 2232 CCiv.) : 

« Vu les articles 1648, alinéa 1, 2224 et 2232 du code civil : 

5. Selon le premier de ces textes, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 

6. Aux termes du deuxième, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. 

7. Selon le troisième, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. 

8. Il est de jurisprudence constante qu’avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la garantie légale des vices cachés, qui ouvre droit à une action devant être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, devait également être mise en œuvre à l’intérieur du délai de prescription extinctive de droit commun. 

9. L’article 2224 du code civil, qui a réduit ce délai à cinq ans, en a également fixé le point de départ au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, ce qui annihile toute possibilité d’encadrement de l’action en garantie des vices cachés, le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confondant avec le point de départ du délai pour agir prévu par l’article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice. 

10. En conséquence, l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut être assuré, comme en principe pour toute action personnelle ou mobilière, que par l’article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit. 

11. Le droit à la garantie des vices cachés découlant de la vente, l’action en garantie des vices cachés doit donc être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente (3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-16.986, en cours de publication). 

12. Pour déclarer l’action de M. [Y] irrecevable, l’arrêt retient que l’action, qui devait être engagée dans le délai de la prescription applicable à la vente, laquelle était intervenue le 13 octobre 2008, était prescrite depuis le 13 octobre 2013. 

13. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (Cass. 3è Civ 08/12/2021 n°20-21439 - Publié) 

 

A noter que pour les faits antérieurs à l’application de la loi de 2008, elle retenait toujours la vente comme point de départ du délai d’encadrement, mais elle estimait de nouveau, pour respecter le droit d’accès au Juge, qu’en cas d’action récursoire, ce délai était suspendu jusqu’à ce que le vendeur intermédiaire soit poursuivi par le maître de l’ouvrage. (Cass. 3ème Civ. 16/02/2022 n° 20-19047). 

 

Dans un arrêt de synthèse, (Cass. 3è Civ. 25/05/2022 n° 21-18218) la 3è chambre civile exposait que : 

 

  • Pour les ventes relevant du droit antérieur à la loi du 17/06/2008, la vente constitue le point de départ du délai d’encadrement de l’action, mais le vendeur intermédiaire voit ce point de départ repoussé à la date de sa propre assignation : 

 

6. Pour les ventes conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il est jugé que les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement mis en oeuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à l'égard du maître de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité et que, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale. 

 
7. Il s'ensuit que, l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage (3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-19.047, publié). 

 
- Pour les ventes relevant du droit postérieur à la loi du 17/06/2008, l’action du vendeur doit s’effectuer dans les deux ans de la découverte du vice, ou dans les deux ans de l’assignation pour le vendeur intermédiaire, et elle est encadrée par l’article 2232 CCiv. : 

 

8. Pour les ventes conclues après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il est jugé que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré que par l'article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit (3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-21.439, publié). 

 
9. En effet, l'article 2224 du code civil fixe le point de départ du délai de prescription au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui annihile toute possibilité d'encadrement de l'action en garantie des vices cachés, le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confondant avec le point de départ du délai pour agir prévu par l'article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice. 
 
10. La loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4, I, du code de commerce, sans préciser son point de départ, celui-ci ne peut que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil. 

 
11. Il s'ensuit que le délai de cinq ans de l'article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir et que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale. 

 

Nous savions enfin, en 2022, soit 14 ans après la réforme de 2008, quel serait le délai pour agir en garantie des vices cachés, à savoir : 

  • 2 ans à compter de la découverte du vice (article 1648 du code civil) 

  • Dans la limite de 20 ans à compter de la vente (article 2232 du code civil) 

 

Mais… dans le silence du texte de l’article 1648 du code civil, nous ne savions toujours pas si ce délai de 2 ans était ou non susceptible d’être suspendu, comme les sont les délais de prescription… ou seulement interrompu, comme le sont les délais de forclusion…. 

 

II – Le cours du délai : interruption / suspension ? 

 

En application de l’article 1648 du Code Civil : 

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » 

Les délais de prescription sont susceptibles d’interruption et de suspension (articles 2233 et suivants du Code civil), et notamment en application de l’article 2239 du code civil : 

« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. 

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». 

 

Les forclusions instaurent en revanche un délai d’épreuve, qui ne bénéficie pas des causes d’interruption et de suspension propres à la prescription (article 2220 du Code civil : « Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre ».), sauf quelques exceptions (articles 2241 et 2244 du Code civil). 

 

Seule la citation en justice interrompt le délai de forclusion, qui est anéanti et court de nouveau pour une durée identique (Cass. 3è Civ. 05/01/2017 n° 15-12605) 

 

Il a ainsi été jugé que l’article 2239 du code civil, prévoyant la suspension de la prescription durant l’expertise, n’était pas applicable aux délais de forclusion (Cass. 3è Civ. 03/06/2015 n° 14-15796 - Publié). 

 

Et il a ensuite été jugé que le délai d’action en garantie des vices cachés n’est pas un délai de prescription mais un délai de forclusion (Cass. 3ème Civ. 12/11/2016 n° 15-24289 ; Cass. 3ème Civ. 05/01/2017 n° 15-12605 – Publié ; Cass. Com 08/07/2020 n°19-14.353). 

 

La 1ère chambre civile (Cass. 1ère Civ 25/11/2020 n°19-10824 et Cass. 1ère Civ. 20/10/2021 n° 20-01570) a néanmoins fait application de la suspension, prévue à l’article 2239 du code civil, sur le délai de la garantie des vices cachés. 

 

Cependant, et en premier lieu, les observateurs retenaient qu’il s’agissait d’arrêts inédits non publiés, c’est-à-dire de décisions auxquelles la Cour de cassation n’avait pas souhaité assurer de publicité, et qui ne pouvaient pas s’interpréter comme des revirements. 

 

En effet, sont publiés « les arrêts qui ont une portée doctrinale, soit par la nouveauté de la solution, soit par une évolution de l’interprétation d’un texte au regard de la jurisprudence antérieure, soit enfin parce que la Cour n’a pas publié cette solution depuis longtemps (une dizaine d’années) et qu’elle entend manifester la constance de sa position » (site de la Cour de Cassation) 

 

En second lieu, il s’agissait de décisions de la Première chambre civile, et non de la Troisième chambre civile, en charge des litiges de construction 

 

Ainsi, le vice caché automobile pouvait être exercé plus souplement, car jugé par la 1ère chambre civile, tandis que le vice caché immobilier était toujours enfermé dans un délai de 2 ans non suspensible, car jugé par la 3ème chambre civile… 

 

Cette 3ème chambre maintenait et confirmait sa position, selon laquelle le délai de garantie des vices cachés est un délai de forclusion non susceptible de suspension (5 janvier 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-22.670 – FS-B). Il s’agissait ici d’un arrêt rendu en formation de section, et publié, démontrant son intention ferme que la jurisprudence précitée reste applicable. 

 

Pour mettre fin aux divergences d’interprétation entre ces deux chambres et, au nom des exigences de la sécurité juridique, la chambre mixte, composée de magistrats des deux compositions, a rendu quatre arrêts en date du 21 juillet 2023 (n° 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936, 20-10.763). 

 

Pour ce faire, elle a recherché ce qu’avait été la volonté du législateur de 2008, en analysant les travaux parlementaires. 

 

L’objectif était alors « de permettre à tout acheteur, consommateur ou non, de bénéficier d'une réparation en nature, d'une diminution du prix ou de sa restitution lorsque la chose est affectée d'un vice caché », ce qui implique que l’acheteur « doit être en mesure d’agir contre le vendeur dans un délai susceptible d’interruption et de suspension ». 

 

La Chambre mixte a donc retenu que le délai biennal de l’article 1648 du code civil est bien un délai de prescription, ce qui implique que le délai pour agir en garantie des vices cachés peut être interrompu par une assignation en référé (Art. 2241 du code civil) mais aussi suspendu lorsque le juge a fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès (Art. 2239 du Code Civil). 

 
Ce délai de 2 ans recommence ensuite à courir lorsque la mesure a été exécutée, à savoir le jour du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire, ce qui nécessite donc d’introduire l’action au fond dans ce délai. 

 

Elle a en outre fait le choix de publier un communiqué didactique permettant de synthétiser le droit positif : https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2023/07/21/communique-vices-caches-dans-quel-delai-laction-en-garantie-peut#:~:text=La%20Cour%20de%20Cassation%20consacre,d%C3%A9couvre%20tardivement%20un%20vice%20cach%C3%A9 

 

Clap de fin d’une indécente saga, qui a fait couler des milliers de litres d’encre, gâché des tonnes de papier, entrainé des controverses enragées entre les plus éminents spécialistes, retourné le cerveau de milliers d’avocats, fait frémir des dizaines de milliers de justiciables, gagnant ou perdant tout de manière peu contrôlable, au gré d’une incompréhensible joute entre chambres de la Cour de Cassation, pourtant censée unifier les pratiques du droit. 

 

Le tout pour un mot manquant (prescription ou forclusion) dans le texte (daté de 2009) de l’article 1648 du code civil, pour ce qui concerne le délai de 2 ans ; ce qui ne fait que confirmer les évidentes lacunes ou le désintérêt coupable du législateur pour l’effectivité de ses lois. 

 

Et pour une interprétation enfin fixée de ce qui était pourtant écrit noir sur blanc depuis 2008, pour ce qui concerne le délai butoir de l’article 2232 du code civil ; ce qui ne fait que confirmer la désespérante passion française pour la controverse et les luttes de pouvoir. 

 

 

 

 

Véronique BEAUARD, avocate en droit immibilier construction à Reims
Véronique BEAUJARD
Avocat associé

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