Interdiction de la pratique de la micro-kinésithérapie par les masseurs-kinésithérapeutes : première condamnation disciplinaire
Après un premier avis très critique formulé en mars 2013, le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a confirmé sa position en 2018 en considérant que « La « micro-kinésithérapie » est une méthode non fondée sur les données acquises de la science. Elle est illusoire et non éprouvée. Sa pratique, par un masseur-kinésithérapeute, sous quelque forme que ce soit, constitue une dérive thérapeutique. »
Un masseur-kinésithérapeute a toutefois décidé d’exercer cette technique et d’y faire référence sur sa plaque professionnelle alors que le conseil départemental de l’ordre s’y était opposé. Aussi, il administrait une page Facebook assurant la promotion de la micro-kinésithérapie.
Le conseil départemental, assisté et représenté par Me CALOT, a donc décidé de poursuivre le praticien devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes qui a jugé sa requête bien fondée.
La juridiction a considéré que « la micro-kinésithérapie (…) ne peut en l’état des données actuelles de la science être regardée comme faisant une démonstration incontestable de son efficacité thérapeutique et constitue (…) une méthode non éprouvée. »
Il est donc contraire au code de déontologie d’exercer cette pratique, d’en assurer la publicité et d’y faire référence sur sa plaque professionnelle.
Le masseur-kinésithérapeute poursuivi a été condamné à une interdiction d’exercer la profession pour une durée de deux mois, dont un mois avec sursis, et à verser la somme de 1500 euros au conseil départemental de l’ordre.
Cette position semble conforme à celle du Conseil d’Etat qui a implicitement validé l’interdiction de la pratique par les masseurs-kinésithérapeutes en rejetant le recours formé par l’association Microkiné France contre l’avis formulé par le conseil national en 2018 (Conseil d’Etat, 19 février 2021, n°440021).
Les praticiens du droit administratif auront peut-être relevé le lien avec les jurisprudences numéricable (CE ass 21 mars 2016, n°368082) et GISTI (CE sect. 12 juin 2020, n°418142). Dans la décision commentée, le juge disciplinaire relevait, en application de ces jurisprudences, que l’ « avis » du conseil national constitue « un acte décisoire, lequel (…) revêt un caractère impératif pour les masseurs-kinésithérapeutes »
La chambre disciplinaire a opportunément encadré le terme « avis » par des guillemets, sans doute pour marquer le caractère inapproprié du terme pour désigner un texte au contenu impératif, malgré la confusion sémantique entretenue par la jurisprudence.