Le Président d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale peut-il recruter, en qualité d’agent public au sein de son établissement, un membre du conseil communautaire ? - par Steven CALOT

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Le régime des incompatibilités au sein des EPCI est déterminé par le II de l’article L.5211-7 du code général des
collectivités territoriales (CGCT).

 

Il en ressort que :

 

« les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale ne
peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein
de l’organe délibérant de cet établissement.
 »

 

 

Il serait tentant de procéder à une
interprétation stricte de cette disposition et de considérer que
l’incompatibilité s’apprécie au jour de la désignation.

 

Plus précisément, si le texte ne permet
pas à un agent public d’être désigné pour siéger au sein du conseil
communautaire, il n’interdit pas à un conseiller communautaire d’être recruté
après sa désignation par l’EPCI.

 

Aussi séduisante soit-elle, cette
interprétation est mise en échec par le code électoral.

 

En effet, le premier alinéa de la
disposition précitée renvoie à plusieurs articles du code électoral, et
notamment les articles L.231 et L.236:

 

L’article L.231, qui pose les conditions
d’inéligibilité, prévoit notamment que :

 

« Les
agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la
commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui,
étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne
reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui
rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes
comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la
commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle
. »[1]

 

Cette disposition est à peu près
identique à l’article L.5211-7 du CGCT et aurait pu permettre la même
interprétation liée à l’antériorité de la situation d’agent public.

 

Tel n’est pas le cas puisque l’article
L.236 dispose :

 

« Tout
conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son
élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et
L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation
au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf
recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250.
Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite
d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de
ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel
contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.
 »

 

 

Il ressort de la combinaison de ces
dispositions qu’un élu communautaire ne peut pas se faire recruter par l’EPCI au
sein duquel il siège sauf à renoncer à son mandat.

 

Il ne lui est en revanche pas interdit
de conserver son mandat communal.

 

 

 

Steven CALOT

Juriste en droit public et contentieux
ordinal

[1]
Troisième alinéa