ÉTAT D’URGENCE COVID-19 : La redéfinition des règles du contentieux électoral

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Le 1er tour des élections municipales a été organisé le 15 mars 2020, le second tour était initialement fixé au 22 mars 2020.
Certains conseils sont déjà élus au complet.
Pour d’autres, un second tour est nécessaire.

Le Code Electoral prévoit un délai strict de saisine pour engager une réclamation auprès des services préfectoraux ou du Greffe du Tribunal Administratif.
Il s’agit d’un délai de 5 jours.

Pour le 1er tour, le délai de contestation expirait donc le vendredi suivant l’élection.
La crise sanitaire chamboule l’organisation du second tour dans des termes qui restent encore incertains.

La même crise a imposé une redéfinition des règles de computation des délais pour tous les actes juridiques de quelque nature que ce soit, tant devant les juridictions de l’ordre judiciaire que des juridictions administratives.

Le principe général est que tout acte sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de la période de la crise sanitaire, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois.

Le droit électoral obéit là encore à des dispositions dérogatoires par rapport à ce principe.

L’article 15-3 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 précité définit les conditions de contestation au plus tard à 18h le 5e jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires.

C’est cette date de prise de fonction qui constitue le point de départ du délai de 5 jours.

Pour la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires, l’ordonnance renvoie à la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à l’urgence sanitaire.
Pour les Conseillers Municipaux et Communautaires élus dès le 1er tour organisé le 15 mars 2020, la date d’entrée en fonction sera fixée au plus tard au mois de juin 2020 et ce par décret.

Le point de départ du délai de 5 jours imparti pour élever une protestation n’est pas encore déterminable à ce jour.
Il s’agit cependant ici du délai le plus tardif.

Rien interdit d’introduire d’ores et déjà une contestation si le Conseil municipal et communautaire est au complet dès le 1er tour et pour les candidats déjà élus au premier tour pour un conseil incomplet.

Dans les communes de moins de 1.000 habitants pour lesquelles les conseils municipaux et communautaires n’ont pas été élus au complet, les conseillers municipaux élus au 1er tour entreront en fonction le lendemain du second tour de l’élection.

Il en va de même pour les conseillers d’arrondissement de Paris élus au 1er tour.

Le point de départ du délai de protestation de 5 jours est donc bien fluctuant en fonction de chaque situation locale.

Il faut encore réserver la situation dans laquelle la situation sanitaire ne permettrait pas l’organisation du second tour au plus tard au mois de juin 2020.
Une nouvelle loi interviendrait pour proroger les mandats en cours et les électeurs seraient convoqués par décret pour les 2 tours de scrutin.
L’article 19 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 renvoie alors également à une loi ultérieure.
C’est la date d’entrée en fonction de ces nouveaux élus qui constituerait encore le point de départ du délai de 5 jours fixé par l’ordonnance 2020-305 du 25 mars 2020.
Le délai pour élever une contestation reste donc encore largement ouvert.

Gérald CHALON, avocat à Reims en droit du travail et droit public
Gérald CHALON
Avocat associé