
Gérald CHALON
- Spécialiste en Droit public
- Spécialiste en Droit du travail
Doctorat en Droit
Les conditions de validité des clauses de rémunération variable
La libre fixation des salaires implique la liberté de la négociation collective, et également le principe de la liberté contractuelle.
C’est la loi du 11 février 1950 qui a marqué le retour à la libre discussion des salaires, après une période de fixation autoritaire. Les clauses de rémunération variable s’inscrivent dans ce contexte de liberté contractuelle.
Le droit d’accès des agents publics à leur dossier administratif
Un agent public peut obtenir la communication de tous les documents produits par l’administration à son sujet. Ce droit à communication a été consacré lorsqu’intervenait toute mesure prise en considération de la personne.
Les délais de recours en droit de la fonction publique
Tout agent public peut former un recours contre une décision qu’il estime lui faisant grief et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification de la publication de la décision attaquée. Ce recours obéit aux dispositions du Code de Justice Administrative et, notamment, celles des articles R 421-1 et suivants de ce Code. L’article 421-5 du CJA précise alors : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Points sur les délais de recours en droit administratif
La matière est tout, sauf simple malgré la limpidité apparente des dispositions réglementaires du Code de Justice Administrative.
L’article R 421-1 de ce dernier dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
Non-concurrence et non-sollicitation : la protection systématique du salarié
Ces deux dernières années, la jurisprudence a confirmé la protection des intérêts du salarié dans les contentieux relatifs à l’application des clauses de non concurrence et de non sollicitation, que ce soit des clauses de non sollicitation du personnel ou de clientèle.
L’occasion de faire le point sur ces notions et l’apport de la jurisprudence.
La mise à pied conservatoire : les risques d’un report de la procédure disciplinaire
La mise à pied conservatoire est une mesure de précaution autorisée par la loi, à l’article L 1332-3 du Code du Travail. Elle suppose que l’employeur ait eu connaissance de faits qu’il estime fautifs et suffisamment graves pour justifier la mise à l’écart du salarié de l’entreprise, dans l’attente de sa décision sur une sanction.
L’application de la législations sur les risques professionnels en cas de changement légal d’employeur
L’article L 1224-1 du Code du Travail dispose :
ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE : le cas particulier de la rechute chez un nouvel employeur
Suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la reprise du travail se fait par la délivrance d’un certificat médical final de guérison ou de consolidation par le médecin. Ce certificat indique que les lésions et séquelles dues à l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont guéries ou fixées. Il arrive cependant, qu’après guérison ou consolidation, l’état de santé du salarié s’aggrave : on parte de rechute de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle initiale.
La mise à pied disciplinaire : une sanction encadrée
Le droit disciplinaire ne connaît pas que le licenciement. L’employeur peut recourir à toute une série d’autres sanctions :
• blâme,
• avertissement,
• rétrogradation,
• mobilité,
• ou encore mise à pied disciplinaire.
La mise à pied conservatoire : les enjeux de la requalification en mise à pied disciplinaire
La mise à pied conservatoire suppose que l’employeur ait connaissance de faits qu’il estime fautifs et suffisamment graves pour justifier la mise à l’écart du salarié dans l’entreprise, dans l’attente de sa décision sur un éventuel licenciement. Il s’agit d’une mesure de précaution autorisée par la loi à l’article L 1332-3 du Code du Travail.