Intermédiation financière des pensions alimentaires et prévention des impayés
Dans le cadre de la prévention des impayés de pension alimentaire, la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 sur le Financement de la Sécurité Sociale pour 2022, prévoit en son article 100 la mise en place automatique de l’intermédiation financière des pensions alimentaires modifiant l’article 373-2-2 du code civil.
Ce dispositif s’appliquera aux décisions judiciaires de divorce, y compris les divorces par consentement mutuel judiciaire, rendues à compter du 1er mars 2022.
A compter du 1er janvier 2023, il sera étendu à l'exécution des autres décisions judiciaires rendues en matière familiale à compter de cette même date ainsi qu’aux autres titres tels les conventions homologuées par le juge, convention de divorce par consentement mutuel … émis à compter de cette même date.
L’intermédiation financière des pensions alimentaires entraine :
• La mise en place automatique pour toute contribution à l’entretien et l’éducation d’un enfant fixé en tout ou partie en numéraire par une décision judiciaire.
• Les pensions alimentaires seront payées par le parent débiteur à l’ARIPA (Agence de Recouvrement des Pensions Alimentaires), organisme de la Caisse d’allocations familiales qui se chargera de la verser immédiatement au parent créancier.
• La pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’ARIPA chaque année à la date d’anniversaire comme le prévoit le jugement.
• En cas d’impayé ou de carence du débiteur, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsque celui-ci en est allocataire, l’allocation de soutien familial.
Ce dispositif ne s’applique qu’à la partie numéraire c’est-à-dire qu’à la partie de pension chiffrée et non à la prise en charge directe de frais qui devra continuer à être payé au parent directement. Ainsi impayé ou pas, la pension alimentaire sera automatiquement à verser à cet organisme qui la reversera au parent.
Par exception, cette intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
• En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres, décisions judiciaires, conventions homologuées par le juge, convention de divorce par consentement mutuel …
En cas de procédure, cela peut être exprimé à tout moment de la procédure .
• A titre exceptionnel, lorsque le juge estime par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.