L’infraction de conduite sous l’influence de l’alcool en récidive était jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi du 24/12/2019 dite « loi d’orientation des mobilités » susceptible d’entraîner une condamnation notamment à de l’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux années ainsi qu’une amende d’un montant maximum de 4500€.
Évidemment, le code de la route prévoit également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée maximale de trois années sans sursis ni aménagement si le taux d’alcool est délictuel (taux de 0,40 milligramme par litre d’air expiré ou 0,80 gramme par litre de sang, en dessous de ses seuils l’alcoolémie est contraventionnelle).
La confiscation du véhicule utilisé, si le condamné en est le propriétaire, est également prévue au titre des peines complémentaires.
Dans le cas d’une récidive, la situation pénale se durcit évidemment est le Tribunal devait alors constater l’annulation du permis de conduire, sans avoir la possibilité de ne pas constater cette annulation et il fixait également une durée (3 ans maximum) pendant laquelle le condamné ne pouvait repasser les épreuves lui permettant de récupérer un permis de conduire.
La confiscation devient également obligatoire (art L234-12.1° du code de la route) mais en laissant à la juridiction la possibilité par motivation spéciale de ne pas prononcer cette confiscation lorsque le véhicule est indispensable au condamné.
La loi du 24 décembre 2019 a quelque peu modifié la situation
en faisant disparaitre de l’article L234-13.1 du Code de la Route la notion de l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de conduire au profit d’un dispositif plus contraignant pour le condamné à savoir l’interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date d'obtention d'un nouveau permis de conduire.
Cela signifie qu’il n’y a plus de délai pendant lequel la personne ne peut pas demander la délivrance du permis de conduire. Le condamné doit réussir les tests psychotechniques et passer devant la commission médicale avant de repasser les épreuves du permis de conduire (l’épreuve théorique ou selon la situation, l’épreuve théorique et l’épreuve pratique).
Le seul délai qui existe sera celui pendant lequel le conducteur sera tenu d’installer le dispositif d’anti-démarrage.
Cette disposition est entrée en vigueur depuis le 27 décembre 2019 mais peut elle s’appliquer à des infractions commises avant cette date mais qui seraient jugées postérieurement ?
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation vient de répondre positivement par un arrêt du 12 octobre 2021.
Il doit être précisé que le code pénal en son article 112-1.2 prévoit « toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ». La Cour de Cassation a donc estimé que la mesure permettant au condamné de repasser très rapidement son permis de conduire et d’installer le dispositif d’anti-démarrage électronique est une mesure favorable aux condamnés qui doit donc s’appliquer aux infractions commises avant l’entrée en vigueur dudit dispositif.
Il me semble que cette analyse est en partie erronée car un tel dispositif peut être soit loué soit acheté puis installé dans son véhicule si ce dernier n’en dispose pas par construction.
Cette achat/location puis installation représente un coût certain pour ne pas dire conséquent et il va donc falloir disposer des ressources suffisantes pour installer ce dispositif.
Peut-on considérer, dès lors, qu’’il s’agit véritablement d’une disposition moins sévère ?
Quelle sera la situation des personnes qui ne pourront pas assumer le coût de cette installation ?
A l’évidence, elles pourront passer les épreuves du permis de conduire mais elles devront attendre la fin de la mesure prononcée pour pouvoir de nouveau conduire.
Dans une telle perspective, il est permis de douter que cette mesure soit plus favorable à certains condamnés, bien au contraire.
Cette situation est aussi étonnante sous un autre aspect car elle provoque une inégalité des citoyens devant la loi pénale ce qui est, à mon sens, contraire à des principes que l’on trouve notamment dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen.
Il serait alors loisible de s’interroger sur la légalité de ce dispositif d’un point de vue constitutionnel et conventionnel.