Défaut d'assurance construction : la responsabilité personnelle du dirigeant

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L’assurance décennale 

Toute entreprise de construction doit obligatoirement être assurée en décennale lors du commencement de ses travaux : 

Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L.241-1 du code des assurances :  

« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. 

A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. » 

L’article L.243-3 du même code dispose que :  

« Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. » 

 

Ainsi, l’assurance doit être fournie spontanément, et sinon sur la demande du maître d’ouvrage (client), et couvrant : 

  • La période a laquelle les travaux démarrent 

  • Des activités assurées correspondant à l’objet des travaux 

 

La garantie de livraison à prix et délais convenus (CCMI) 

Dans le Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI) cette garantie est impérativement fournie par le constructeur. 

Comme le prévoit l’article L.231-6 du code des assurances, la garantie de livraison à prix et délai convenus a pour objet de couvrir le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.  

Le garant a donc vocation à couvrir la livraison de la maison individuelle promise dans les délais convenus au contrat, sans dépassement de prix pour le maître de l'ouvrage, et en conformité avec les stipulations contractuelles. 

La garantie de livraison visée à l’article L.231-6 du CCH permet donc au maître de l’ouvrage de s’assurer que sa maison individuelle sera achevée, quelles que soient les circonstances, sans que la défaillance du constructeur ne puisse avoir la moindre conséquence financière à son égard.  

En outre, l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que : 

« Le contrat visé à l'article L. 231-1 [Le CCMI] doit comporter les énonciations suivantes :  

(…) 

k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat. » 

Il résulte de ces deux textes que c’est au constructeur que revient l’obligation de souscrire une garantie de livraison, pour le compte du maître d’ouvrage.  

L’article L.241-8 du même code sanctionne pénalement le fait, pour le constructeur, de commencer les travaux sans avoir préalablement obtenu la garantie de livraison à prix et délais convenus.  

 

L’assurance Dommages-Ouvrage 

L’assurance dommages-ouvrages (DO), a pour objet de préfinancer les travaux nécessaires à la réparation des désordres graves, relevant de la garantie décennale, c'est-à-dire de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble, qui surviennent dans un délai de 10 ans suivant la réception de l’immeuble. 

Encadrée dans des délais fixés par la loi, l’assurance DO vise à remédier au plus vite aux désordres graves, indépendamment du règlement des litiges entre les intervenants à l’acte de construire (architecte, entreprise, vendeur...) 

En vertu des articles L 242-1 alinéa 1 et L 242-2 du code des assurances, sont soumises à l’obligation de souscrire l’assurance dommage ouvrage, les personnes physiques et morales faisant réaliser des travaux de construction, qu’elles soient le propriétaire qui construit ou fait construire, le mandataire du propriétaire, le vendeur d’un ouvrage qu’il à fait construire, et également le promoteur immobilier (Article L 242-2 du code des assurances). 

En vertu de l’article L 243-3 du code des assurances, la non-souscription d'une assurance obligatoire est un délit passible d'une peine d'emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 75 000 € au plus, ou de l'une de ces 2 peines seulement. 

Bon à savoir : ces sanctions pénales ne s'appliquent pas à un particulier construisant un logement pour l'occuper lui-même ou pour un membre de sa famille, mais il n’en reste pas moins que la souscription de cette assurance reste une obligation. 

 

La responsabilité personnelle du dirigeant 

Lorsque le constructeur est une société, le défaut d’assurance obligatoire engage la responsabilité personnelle de son gérant :  

La responsabilité civile personnelle d'un dirigeant social à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice est engagée dès lors qu’il commet une faute séparable de ses fonctions (Cass. Com. 27 janv. 1998, n°93-11.437).  

Commet une faute séparable de ses fonctions, le dirigeant qui commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales (Cass. Com. 20 mai 2003, n°99-17.092).  

Tel est le cas lorsque le gérant d’une SARL commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle : une telle faute est par essence détachable des fonctions, peu important qu'elle ait été commise dans le cadre de celles-ci (Com. 28 septembre 2010, FS-P+B+R+I, n°09-66.255 ; Com. 18 sept. 2019, n°16-26.962).  

Ainsi, le gérant d'une société de construction qui ne souscrit pas d'assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale et séparable de ses fonctions (supra, et Cass. Civ.3, 10 mars 2016, n°14-15.326).  

Il en va de même pour l’absence de souscription de la garantie de livraison à prix et délais convenus (Cass. Civ.3, 9 juillet 2020 n°18-21.552).  

Enfin, il convient de préciser qu’aux termes de l’article L.241-9 du code de commerce, « toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal » encourt les mêmes sanctions. 

Ainsi, l’assurance obligatoire en matière de construction est lourdement sanctionnée, et peut impacter gravement le dirigeant dans sa vie personnelle (responsabilité sur ses biens personnels) comme professionnel (des sanctions complémentaires peuvent intervenir, comme l’interdiction de gérer toute nouvelle société. 

Ces sanctions peuvent constituer un puissant levier, de la part du maître de l’ouvrage confronté à une entreprise indélicate. 

Véronique BEAUARD, avocate en droit immibilier construction à Reims
Véronique BEAUJARD
Avocat associé

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