La responsabilité du constructeur suppose un désordre.

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Il est d’usage de dire que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat. 

Le résultat que l’on attend est un ouvrage conforme aux règles de l’art : 

S’agissant d’une entreprise qui produit deux devis, l’un de remplacement complet d’une toiture vétuste, et l’autre, choisi par son client, de simples réparations, la Cour de Cassation indique : 

« Il appartenait à la société SEP, en sa qualité de professionnelle, de faire des travaux conformes aux règles de l’art et d’accomplir son travail avec sérieux, ce qui n’avait pas été le cas ainsi que cela résultait du rapport d’expertise, et de refuser d’exécuter les travaux qu’elle savait inefficaces » (Cass. 3e civ., 21 mai 2014, n° 13-16.855) 

Mais qu’en est il de travaux qui, bien que non conformes aux règles de l’art, ne présentent aucun désordre ? 

La situation est beaucoup plus courante que l’on ne le pense, car s’il existe des ouvrages parfaitement bien construits, et respectueux de toutes les règles, qui posent difficulté, l’inverse est également monnaie courante. 

Nombre de constructions réalisées de manière improbable, remplissent parfaitement leur office, au grand dam des propriétaires et de leurs experts, qui s’inquiètent du devenir de l’ouvrage, oubliant que l’homme a construit depuis des siècles sans plans, sans techniques complexes… et sans règles de l’art. 

La Cour de Cassation s’est prononcée pour confirmer une jurisprudence, certes peu abondante, mais constante, selon laquelle en droit français de la construction, il n’existe pas de responsabilité sans désordre. 

A propos d’une absence de chainage horizontaux, n’entrainant pas de désordres : « qu’ayant relevé que l’obligation de réaliser des chaînages ne résultait d’aucun document contractuel ou d’aucune prescription technique obligatoire, la cour d’appel qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle écartait et qui a pu en déduire qu’il n’était pas démontré que la société Arbey avait failli à ses obligations a légalement justifié sa décision ; » (Cass. 3e civ., 14 janv. 2014, n° 12-29.349) 

  • Un non-respect des règles de l’art (3è Civ 05/01/2022 n° 12-29349 ; Cass. 3è Civ 05/01/2022 n° 20-18707)  

  • Un non-respect d’un DTU (Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-15.277) 

Ainsi, le non-respect des règles de l’art ou aux DTU et engage naturellement la responsabilité de l’entreprise en cas de désordres, mais n’est pas, en soi, condamnable si l’ouvrage ne comporte aucune malfaçon, c’est-à-dire aucune conséquence dommageable pour le maître d’ouvrage. 

Véronique BEAUARD, avocate en droit immibilier construction à Reims
Véronique BEAUJARD
Avocat associé

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