L’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 1er décembre 2021 mérite une attention particulière en ce sens qu’il tranche de manière nouvelle la question des droits du salarié réintégré au sein de son entreprise à la suite de son licenciement jugé nul.

Il est constant que le salarié dont le licenciement est jugé nul peut solliciter sa réintégration et le versement d’une indemnité d’éviction destinée à réparer la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration. La question qui était soumise à la Cour dans le cadre de la présente affaire était la suivante : Le salarié a-t-il acquis des congés payés pendant la période où il a été illégalement évincé de l’entreprise ?

Jusqu’alors, la Haute juridiction considérait que le salarié réintégré ne pouvait pas bénéficier de jours de congés pendant la période d’éviction, rappelant d’une part, qu’il percevait d’ores et déjà une indemnité d’éviction incompatible avec l’acquisition de congés payés (Cass.soc.28-11-2018) et d’autre part, que la période d’éviction ne pouvait être considérée comme constituant un temps de travail effectif ouvrant droit à congés payés (Cass.soc.30-01-2019).

Dans l’arrêt du 1er décembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation, réunie en formation plénière, opère un revirement de jurisprudence et décide désormais, au visa des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, que le salarié réintégré après que son licenciement a été jugé nul peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement et celle de sa réintégration dans son emploi.

Par cette décision, la Haute juridiction se met en conformité avec la position de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, n° C-762/18), dont elle rappelle les attendus de principe. Faisant sienne la jurisprudence européenne, la Cour de cassation énonce que la période comprise entre la date du licenciement illégal et la date de réintégration du travailleur dans son emploi, à la suite de l’annulation de ce licenciement par décision judiciaire, doit être assimilée à une période de travail effectif aux fins de détermination des droits au congé annuel payé.

Dorénavant, le juge français doit accorder des congés payés au titre de la période d’éviction, à l’exception rappelée par la Cour de cassation des périodes pendant lesquelles le salarié a travaillé pour un autre employeur. Dans cette hypothèse en effet, lorsque le travailleur a occupé un autre emploi entre la date du licenciement illégal et celle de sa réintégration dans son premier emploi, il ne peut prétendre, à l’égard de son premier employeur, aux droits au congé annuel correspondant à la période pendant laquelle il a occupé un autre emploi.

Olivier BARNEFF
Avocat associé

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