Incendie du train Paris-Munich : plaidoiries de la défense
Plaidoirie de Me QUENTIN (SNCF)
Après avoir fait par aux familles des victimes de la profonde compassion de la SNCF, maître QUENTIN tient à préciser que la SNCF n’est pas dans le déni et qu’elle assume sa part de responsabilité au plan civil, elle a même donné droit aux demandes d’indemnités des victimes. Mais il s’agit ici de parler de responsabilité pénale.
La SNCF considère que les conditions dans lesquelles elle a été mise en examen posent des questions car elle repose sur une seule pièce : le rapport du BEA-TT.
La DB European Rail Service (employeur de M. JANZ) était mise en examen et n’a pas été renvoyée, elle, regrette l’avocat. « Si nous avions voulu que tous les acteurs de ce drame soient là, elle aurait dû être présente aussi ».
De même, le manque de communication n’est pas dans la prévention de la DB, ce n’est pas cohérent.
La responsabilité pénale de la personne morale ne peut être engagée que du fait d’un organe ou représentant qui agit pour son compte répète-il. Nous n’avons ici pas de certitude sur cette personne. Il est fait référence dans l’ordonnance de renvoi au « chef de train », aux « agents SNCF », etc…
La présomption de la chambre criminelle ne peut pas opérer en toute matière. Elle a trait à des actes qui par nature appartiennent à un organe ou représentant : hygiène et sécurité au travail par ex. Cette jurisprudence ne peut donc pas être retenue ici selon lui.
En ce qui concerne la faute. Dans un secteur qui est aussi règlementé que celui des transports, lorsque la sécurité est respectée en termes d’obligations, se pose la question de savoir quel espace en termes l’imprudence peut être reproché. Il estime que la prévention ne vise pas d’obligation de sécurité méconnue.
Il précise que les conclusions du rapport de 2004 du BEA-TT insistait sur le fait que ne peuvent pas être critiqué les moyens de communication au regard des normes UIC. De plus, l’ordonnance de renvoi n’est selon lui pas claire sur ce point. Elle vise les téléphone portables ou encore le talkie walkie mais pas le briefing de sécurité par exemple dont l’absence n’est pas ailleurs pas fautive.
Il revient sur la critique de « sécurité à plusieurs vitesses », il précise que les avions et les bus aussi sont utilisés pendant plusieurs années. Ne pas avoir du matériel « au top de la modernité » ne peut pas être reproché.
Au regard de ce qu’a pu préciser le magistrat instructeur dans son ordonnance il tient à dire que Le téléphone portable n’est pas un outil de sécurité. La communication existait dans ce train : c’était le signal d’alarme.
Quant à la question d’avoir laissé rouer un wagon non conforme, elle ne se pose que si le wagon n’était pas conforme. C’est à la DB de s’expliquer sur ce point estime-t-il. La voiture 120 était estampillée « RIC » et avait été remise dans le cadre de cet accord. Il n’y avait donc aucune vérification à faire de la part de la SNCF.
« On nous reproche d’avoir pris des mesures postérieures à l’accident qui montrent notre faute. C’est une mauvaise rhétorique. Après un accident il y a le retour d’expérience. S’est posée à ce moment la question de la conformité du wagon 120. Mais avant cet accident aucun élément ne permettait de mettre en cause ce véhicule. » Conclut-il.
Plaidoirie de Me ROBINET (SNCF)
Pour que soit engagée la responsabilité pénale de la SNCF il faut établir un lien de causalité certain entre la faute et le dommage. Ce n’est pas si facile. C’est un « triangle des Bermudes » pour les juges. « Pour vous je vais tenter de naviguer avec le tribunal sur ces eaux incertaines » annonce-t-il.
Me ROBINET intervient en effet pour démontrer que si par extraordinaire le tribunal et ce malgré l’intervention préalable de Me QUENTIN trouvait une faute à reprocher à la SNCF, il ne pourra retenir un quelconque lien de causalité.
Pour lui, c’est la rapide propagation du feu, des fumées et des gaz qui empêche que soit caractérisé ce lien de façon certaine (il accentue à chaque fois le mot). Peut être que certaines personnes étaient encore en vie à 2h11 mais elles sont décédées très rapidement.
De plus :
• Le signal d’alarme est un moyen de communication.
• La voiture 120 n’était pas équipée de hauts parleurs ou d’interphone, la sonorisation n’aurait donc servi à rien.
• M. JANZ était dans un tel état de panique que même un briefing ne lui aurait pas apporté une meilleure maitrise de lui-même.
• Son téléphone portable était resté dans la cuisine
• Les crochets ont certes empêché les secours d’intervenir mais les personnes étaient déjà décédées lors de leur intervention.
• Nous ne sommes pas certains que les victimes retrouvées derrière les portes ont essayé de les ouvrir.
• L’absence de visibilité des marteaux : elle n’est pas la cause du décès mais la cause d’une perte de chance de survie. Il n’y a donc pas de lien certain entre ce fait et les décès.
« Se tournant vers la justice, La SNCF vous demande de soumettre votre analyse rationnelle aux exigences juridiques et sollicite sa relaxe. »
Plaidoirie de Me ASSELINEAU (DB Autozug)
Me ASSELINEAU tient à introduire son propos en affirmant que le retour de la voiture témoin de la DB en Allemagne au cours de l’instruction n’avait pas pour but de procéder à des « maquillages ». Il s’agissait d’une erreur. Si elle a subit des modifications, ce n’est par ailleurs pas une reconnaissance de responsabilité.
Il continue en abordant ce que l’on appellera désormais le « cas KLENIEWSKI » : « Voilà un expert qui a oublié son métier. Il invente. Il est incapable de répondre précisément. Il ne prépare pas l’audience. Il n’a aucune logique expertale. » Dit-il.
M. le procureur, malgré ce qu’il a pu critiquer a lui-même fait « ses emplettes » au sein des expertises pour l’avocat. Me ASSELINEAU se propose donc d’en rester au socle commun des expertises afin de développer son propos.
Il tient aussi à justifier le recours à un expert privé (M. HEYN) par le fait que le juge d’instruction n’a pas fait droit à toutes leurs demandes de contre expertises alors « qu’il était aisé de voir pendant l’instruction que M. KLENIEWSKI n’était pas à la hauteur »
Il précise aussi qu’il tient à ce que les intérêts civils soient renvoyés à une audience ultérieure pour ne pas que ce sujet soit traité « par-dessus la jambe », il ajoute, à l’intention des associations, qui, contrairement aux victimes ne souhaitent pas ce renvoi : « Je ne conçois pas que les associations aient un traitement différent que les victimes. Ce serait indécent. »
Pour aborder le fond de sa défense il commence par affirmer que la DB n’est pas « autorisée » au sens de la loi 30 décembre 1982 à faire circuler des voitures sur le réseau français. Seule la SNCF l’est. Le tribunal qui est tenu par l’ordonnance de renvoi devrait donc le constater.
De plus, c’est la SNCF qui a fait des visites et ronde de sécurité avant le départ. C’est elle qui a décidé de faire circuler ce wagon en l’état.
Il revient sur le caractère obligatoire ou non des normes UIC en fonction de la date de mise en circulation des voitures. Pour lui ce n’est pas critiquable : les voitures sont une durée de vie de 40 à 45 ans, il faut le temps de la mise à niveau. La DB est selon lui très attentive à l’amélioration de la sécurité.
L’absence d’extincteur ne peut être l’effet que d’un vol ou du manque de vigilance d’une personne physique. La DB n’a rien à se reprocher affirme-t-il pour justifier ce point.
Les crochets sont conformes aux normes, en échange de ces crochets il y a un steward. « Si ces crochets n’avaient pas été là et que des personnes avaient été agressées on aurait reproché à la DB de ne pas avoir suivi les fiches UIC sur ce point. » estime-t-il.
Il réaffirme que la norme n’impose qu’un marteau par couloir (M. MAESTRINI aurait mal compris les questions qu’on lui a posées). On ne peut donc reprocher d’avoir mis des marteaux dans les placards, d’autant, ajoute-t-il, qu’il est assez logique quand on découvre un nouvel endroit de « tout ouvrir » pour se familiariser avec les lieux.
Sur le lien de causalité, comme les conseils de la SNCF, il affirme qu’il ne peut être établi du fait de la mort trop rapide des victimes. M. HOLTERBACH a d’ailleurs certainement vu les dernières victimes en train de mourir, de « glisser » sur les fenêtres. « Je sais que ces détails sont douloureux pour tout le monde. » se sent-il obligé d’ajouter.
Il conclut à la relaxe.
Dr De GRAF (DB Autozug)
Avant la suspension d’audience, l’avocat allemand de la DB souhaite adresser quelques mots au tribunal. Il s’exprime en français :
« Au nom de mon client je vous remercie de la manière avec laquelle vous avez mené l’audience. Nous regrettons cet accident mais nous sommes persuadés que la DB Autozug n’est pas coupable. Je n’ai rien à ajouter aux déclarations de mon confrère ASSELINEAU. »
Plaidoirie de Me LAFARGE
Me LAFARGE a l’après-midi entier pour défendre M. JANZ
Il introduit son propos en rappelant que M. JANZ n’est pas poursuivi pour avoir mis le feu à plaque. Il n’est pas poursuivi pour les incendies de la voiture 120 et de la 118. Il a bénéficié d’un non lieu. « Cela signifie qu’il en est innocent » conclut-il.
M. JANZ n’est pas non plus poursuivi pour alcoolémie ajoute-t-il. Aucune expertise ni aucun témoignage n’ont pu mettre en exergue ce point. M. JANZ a avoué de lui-même avoir bu dans la journée : « Sur un point aussi potentiellement dangereux, celui qui dit la vérité, dit probablement la vérité sur beaucoup d’autres choses. ».
Reprenant les termes de l’article 121-3 du Code pénal Me LAFARGE annonce qu’il va aborder « les missions, les fonctions, les compétences, le pouvoir et les moyens » dont disposait M. JANZ mais aussi « les missions, les fonctions, les compétences, le pouvoir et les moyens » dont il ne disposait pas.
Pour se faire, il fait une comparaison entre le wagon 120 de la DB et son couloir d’hôtel pour affirmer qu’en fait, M. JANZ n’était ici que le réceptionniste d’une « couloir d’hôtel qui roule » et que c’est donc à bon droit qu’il s’est lui-même comparé à un « garçon de café » mais aussi que M. BERVILLE l’a qualifié de « chef d’hôtel » et que M. KOENIG a dit qu’il avait un « rôle essentiellement hôtelier ». Il n’avait donc pas d’autre pouvoir que celui-ci.
De plus, M. JANZ n’est pas cheminot, il n’est pas « de la famille » ce qui explique que personne ne se soit présenté à lui en l’absence de procédure prévue à cet effet comme cela se fait par exemple avant le décollage d’un avion.
En ce qui concerne la dénomination de chef de train, il s’agit d’une différence sémantique qui s’explique par le côté « poétique », « latin » de la langue française alors que les Allemands ont une certaine discipline mais en réalité « zugfuhrer » et « agent titulaire « A » » c’est la même chose. Ce soir là c’était M. BOESCH.
On ne peut reprocher à M. JANZ de n’avoir connu ni la configuration du wagon ni les lieux qu’il traversait : cela faisait un an qu’il ne connaissait que son wagon.
Quant à sa formation, elle a fait de lui plus qu’un simple passager qui aurait eu pour réflexe premier de tirer le signal d’alarme et moins que le professionnel éclairé sachant faire immédiatement les bons choix. En une seconde, il a fait le choix d’alerter le chef de train, on ne peut lui reprocher. Pour pouvoir lui en demander plus, il aurait fallu « le recruter en conséquence, le former en conséquence et l’encadrer en conséquence ».
M. JANZ est donc seul. « Solo JANZ » comme il l’appelle est seul dans son wagon, il est même seul juridiquement, son civilement responsable étant absent. Au final comme l’a expliqué M. ANDRIES, « V. JANZ n’avait que ses jambes pour prévenir le chef de train ».
Me LAFARGE tient lui aussi à aborder le cas KLENIEWSKI. « Celui-ci a légué à l’expertise française 2 innovations : l’expertise au flair et l’expertise semi contradictoire » annonce-t-il avant de demander à ce que le parquet le raye de la liste des experts quitte à lui accorder des décorations de toutes les couleurs de l’arc en ciel puisqu’il semble ne rechercher que cela. « Il dessert la justice. » lance-t-il.
M. KOENIG, lui, a indiqué que l’option prise par M. JANZ était cohérente avec le souvenir qu’il avait de sa formation. Pour requérir la mise en examen de la SNCF, s’appuyant sur les conclusions de cette enquête, un membre du parquet a souligné que le comportement de M. JANZ était « logique » en l’absence d’autres possibilités. Il y a donc une incohérence selon l’avocat à invoquer la « logique » du comportement de M. JANZ pour mettre en cause une partie et à ne pas retenir cette conclusion quand il s’agit de mettre en cause M. JANZ lui-même.
A cet instant de sa plaidoirie, il tient à faire remarquer que dans son réquisitoire, Madame le Procureur n’a absolument pas fait état des blessures involontaires pour lesquelles M. JANZ est aussi renvoyé devant le tribunal. Ce qui selon lui illustre encore une fois le manque de sérieux dans l’approche de ce dossier par le Ministère Public.
De plus, pour lui, les 4 fautes qui sont reprochées à M. JANZ après le départ du feu sont des fautes qui constituent une abstention d’avoir porté secours. Ce délit est réprimé à part par l’article 223-6 mais dans le cadre de cet article il faut un double préalable :
• l’abstention doit être volontaire et
• ce secours devait être possible sans risque pour soit même ou les tiers.
Il estime donc qu’il y a une certaine facilité à se placer sur le terrain de l’homicide involontaire pour ne pas avoir à caractériser ce double préalable.
Rebondissant sur des paroles de Madame le Procureur, Me LAFARGE affirme que son client effectivement ne s’est pas comporté en héros, parce que les héros meurent. Et que au-delà du raisonnement juridique, froid, il faut prendre e compte ce qui fait un homme : ses courages mais aussi ses faiblesses. « Le droit c’est la vie. Le droit pénal c’est l’application de la loi à la vie. »
M. JANZ a du faire en quelques secondes un choix difficile et crucial sans avoir le temps de mesurer tous les paramètres. Le résultat : « C’est sa responsabilité d’homme. Je ne suis pas certain que c’est une responsabilité d’ordre pénal. » affirme son avocat.
Pour la faute antérieure au départ du feu, elle n’a pas été retenue pour l’incendie. Il n’est pas très juste de la retenir pour homicide involontaire quand on sait que les critères de cette infraction sont plus souples que pour l’incendie dit-il.
Il rappelle enfin la course effrénée de M. JANZ pendant laquelle il a désespéré de ne trouver personne, et ses gestes « dérisoires, pathétiques » quand il a jeté des cailloux avec Mme MERCIER sur les fenêtres, une fois sorti du train.
Il conclut en disant : « Volker JANZ je le connais un peu. J’ai diné avec lui tous les soirs ces 15 derniers jours. Nous avons parlé. Ne pas avoir pu faire plus pour sauver des vies, avoir pu faire si peu pour ces personnes… : les nuits de V. JANZ depuis 9 ans sont hantées. Il ne peut plus se concentrer. Il a la chance de vivre, de survivre, mais je pèse mes mots quand je dis qu’il est en jugement permanent contre lui-même. Il se sent infiniment responsable de ces passagers. Le problème c’est celui de sa responsabilité pénale. Le tribunal jugera. Il faut que justice passe. Qu’elle passe justement. »
Les prévenus, interrogés en ce sens, n’ont rien à ajouter. Le jugement sera rendu le lundi 16 mai à 13h30…
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