Condamnation d’un centre hospitalier en référé liberté pour atteinte à la dignité d’un praticien.
Un médecin (praticien attaché associé) reprochait au centre hospitalier qui n’a pas reconduit son contrat de ne pas lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui est due. Pendant plusieurs mois, plusieurs organismes se sont renvoyé la balle : l’ancien employeur renvoyant à Pôle Emploi en raison d’une prétendue convention, Pôle Emploi renvoyant à un autre employeur public pour lequel le praticien avait exercé plusieurs années auparavant, cet employeur public renvoyant au dernier employeur public considérant que c’est à ce dernier qu’incombe la charge de l’allocation sollicitée.
Le médecin, n’étant de surcroit pas en mesure de trouver un autre emploi pour raison de santé, se trouve privé de tout revenu ou indemnité depuis l’échéance de son contrat.
Après épuisement de ses comptes en banque et à défaut d’intervention de son ancien employeur public pour débloquer la situation, alors que son contrat a pris fin depuis plus de six mois, il saisit le juge du référé liberté du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui va lui donner gain de cause.
Après avoir constaté que le centre hospitalier ne démontrait pas avoir conclu une convention qui lui permettrait d’échapper à son obligation de prendre en charge l’assurance chômage du requérant, il a considéré que le fait de le priver de ressources pendant plusieurs mois constitue une atteinte à sa dignité au sens des dispositions des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes desquelles
« 10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. »
En l’espèce, le juge a considéré que « il découle de ces dispositions que la sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle et une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative ».
Pour mettre fin à cette atteinte, dont il a constaté qu’elle présentait un caractère grave et manifestement illégal, le juge a enjoint au centre hospitalier de mandater au bénéfice du requérant les sommes qui lui sont dues dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Bien que cette ordonnance ait été suivie d’un « référé moyen nouveau » dont il sera question dans une autre publication, elle conserve tout son intérêt et démontre une fois de plus la puissance et l’efficacité du référé liberté pour contrer le mépris administratif que peuvent malheureusement parfois manifester certaines administrations à l’égard de certains agents ou administrés.
Références : Ord. TA Châlons-en-Champagne, 12 juin 2013, n°2301274
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