Professionnels de santé : autorisation d'exercice en France

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DROIT PUBLIC – AUTORISATION D’EXERCICE EN FRANCE – MÉDECIN – CHIRURGIEN- DENTISTE – PHARMACIEN - DIPLÔME ÉTRANGER – DIPLÔME EUROPÉEN – QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES – RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE - HOCSMAN DREESSEN  par Francine Thomas

Commet une erreur de droit de nature à entacher d’un doute sérieux sa décision, le Ministre de la Santé qui se fonde sur  l’article L 4111-2 II du code de la santé publique (Hocsman) pour refuser l’autorisation d’exercice de la médecine en France à un candidat se déclarant de nationalité communautaire, titulaire de diplômes délivrés par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie, autre que la France, dont le dossier indique qu’il est en possession d’un diplôme de spécialisation obtenu dans un État membre figurant parmi les titres de formation délivrés par les Etats membres de l’Union européenne visés au a) du 2°de l’article L 4131-1 du code de la santé publique.

Eu égard aux motifs de la décision, la suspension est assortie d’une injonction de  réexamen de la demande sous un mois sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau la commission d’autorisation d’exercice. (Ordonnance juge des référés Tribunal Administratif de Paris du 21 octobre 2016).

Si cette analyse est confirmée par les juges du fond,  les diplômes de médecin spécialiste délivrés par un Etat membre dans le respect de la directive 2005/36 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles s’imposeront à la France qui ne pourra plus retarder l’inscription à l’ordre de leur titulaire sous prétexte que leur diplôme de médecin de base a été délivré par un État tiers.

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