Application suite à la loi du 17 mai 2013.
La loi du 17 mai 2013 a ouvert le mariage civil et par voie de conséquence l’adoption aux couples du même sexe. Se pose néanmoins toujours la question de la conception de l’enfant et de sa filiation.
En effet les règles régissant la procréation médicale assistée (PMA) n’ont toujours pas été réformées de sorte que la PMA n’est pas ouverte aux couples de même sexe. Ces derniers se tournent par conséquent vers les cliniques étrangères puis reviennent en France avec un enfant conçu avec un état civil incertain.
Fort des possibilités qui s’ouvraient à elles grâce au mariage et à la loi de mai 2013, un couple de femmes a tenté l’expérience.
L’enfant est conçu par procréation médicale assistée à l’étranger, né en France, puis élevé par sa mère et sa conjointe unies par les liens du mariage.(la filiation est alors établie qu’à l’égard de la femme ayant accouchée de l’enfant).
Le couple introduit ensuite une requête en adoption plénière afin que la conjointe puisse adopter l’enfant. Rappelons que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint confère les mêmes droits en termes d’autorité parentale, de nom et de droits et obligations qu’au parent biologique
Le couple se heurte alors aux juges du Tribunal de grande instance de Versailles qui concluent « que le procédé qui consiste à bénéficier à l’étranger d’une assistance médicale à la procréation interdite en France, puis à demander l’adoption de l’enfant, conçu conformément à la loi étrangère mais en violation de la loi française, constitue une fraude à celle-ci et interdit donc l’adoption de l’enfant illégitimement conçu ». (TGI VERSAILLES 29/04/2014).
Le Tribunal refuse de valider ce qu’il considère comme un fraude à la loi française.
Le couple peut toutefois se consoler grâce à l’avis de la Cour suprême qui va dans un tout autre sens.
Dans un avis du 22 septembre 2014, La Cour de cassation a été posé a quant à elle estimé que « le recours à l’assistance médicale à la procréation sous la forme d’une insémination artificielle avec le donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant. »
Le procédé semble donc validé car même si l’intérêt de l’enfant reste une notion de fait soumise à l’appréciation souveraine des juges, on voit mal comment ils réussiraient à justifier, au nom de l’intérêt de l’enfant, le refus d’établissement de la filiation à l’égard de l’autre parent qui l’élève.
AUDE GALLAND
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