L’orange Clicquot, officiellement protégé en tant que marque… de couleur

Publié le 20 décembre 2021
Orange Clicquot

Cette fameuse couleur orangée ne vous est sûrement pas inconnue. Il n’y a aucun doute sur la renommée de la couleur, de la fameuse maison de champagne Veuve Clicquot Ponsardin. Elle est l’identité même de la maison. A ce titre, la société a souhaité déposer une marque, afin de pouvoir la protéger de concurrents qui souhaiteraient se l’accaparer.

Après de longues années de va-et-vient devant les tribunaux, le débat a été clôturé par une décision rendue par le Tribunal de l’Union européenne, le 15 septembre 2021.

L’histoire commence avec le dépôt de la marque, réalisé le 12 février 1998 par la SA Veuve Clicquot Ponsardin. A cette époque, dans le formulaire de dépôt, n’existait pas encore l’option « marque de couleur ».

Elle était alors présentée comme « marque figurative », avec dans la rubrique « couleur revendiquée » la définition suivante :

« la protection [était] revendiquée pour la couleur orange dont la définition scientifique sui[vait]t : coordonnées trichromatiques/caractéristiques colorimétriques : x 0,520, y 0,428 - facteur de réflexion diffuse 42,3 % - Longueur d’onde dominante 586,5 mm - Pureté d’excitation 0,860 - Pureté colorimétrique : 0,894 », revendiquée pour les produits de la classe 33 notamment, « Vins de champagne ».

L’examinatrice a rejeté le 5 janvier 2000 la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, car celle-ci ne présentait aucun caractère distinctif en tant que marque figurative, tel qu’indiqué dans la demande. Il aurait fallu, selon l’examinatrice, cocher la case « autres », plutôt que « marque figurative ».

Par décision du 20 novembre 2002 (affaire R 246/2000-2), la deuxième chambre de recours a annulé la décision de l’examinatrice, en indiquant que le formulaire standard de demande devait être interprété comme faisant référence à une demande de protection pour une marque de couleur, même si la case correspondant à une marque figurative avait été cochée.

Jusqu’en 2010, le litige ne concernait que Veuve Clicquot et l’EUIPO, à propos de la qualification même de la marque, conditionnant sa validité.

Cependant, un nouvel intervenant fait son apparition en 2015, présentant une demande en nullité de la marque détenue par Veuve Clicquot : Lidl Stiftung & Co. KG, fondée « sur une violation de l’article 4 du règlement no 40/94 (devenu article 4 du règlement 2017/1001), au motif que la spécification de la nuance de couleur revendiquée par une définition scientifique n’était pas suffisante, et sur l’absence de caractère distinctif de cette marque ».

La division d’annulation a rejeté la demande en nullité par une décision du 12 novembre 2018, en considérant que, même si la marque avait été enregistrée en tant que marque figurative, « les parties n’avaient pas contesté qu’il s’agissait d’une marque de couleur en tant que telle, comme la chambre de recours l’avait reconnu dans ses décisions du 20 novembre 2002 et du 26 avril 2006 ». Elle a par ailleurs estimé que la description de la couleur, telle que présentée lors du dépôt de la marque, était suffisamment détaillée, afin d’obtenir une connaissance précise de la couleur composant la marque.

Un recours fut formé par Lidl, qui a abouti à une décision de la première chambre des recours du 24 février 2020 prononçant l’annulation de la décision de la division d’annulation, et le renvoi de l’affaire pour un nouvel examen. Selon la chambre, un accord entre les parties portant sur la qualification de la marque ne pouvait exister. Par ailleurs, les instances de l’Office n’ont pas compétence afin de requalifier de leur propre initiative une marque. Enfin, le choix de la nature de la marque par son titulaire exerce une influence sur la perception de la marque par le consommateur et sur son caractère distinctif.

MHCS a alors introduit un recours près le Tribunal de l’Union européenne, en date du 11 mai 2020, dirigé contre Lidl et l’EUIPO.

Par une décision du 15 septembre 2021, le Tribunal de l’Union européenne a donné raison à Veuve Clicquot, et a consacré la marque de couleur telle que définie par le dépôt effectué en 1998.

Après avoir rappelé le principe selon lequel une marque est présumée valide à l’occasion d’une demande en nullité de celle-ci, il indique que c’est à la partie invoquant la nullité de la marque de rapporter la preuve de l’existence d’une cause de nullité. Il considère que la question de la nature de la marque n’était pas un élément pertinent quant à cette demande de nullité, notamment car la deuxième chambre des recours avait déjà retenu la qualification de « marque de couleur ».

Le Tribunal de l’Union européenne a donc consacré la décision de la deuxième chambre des Recours, en ce que la marque revendiquée par la SA Veuve Clicquot Ponsardin devait être interprétée comme étant une marque de couleur, même si le dépôt portait la qualification de « marque figurative ».

Ce type de situation ne saurait se reproduire aujourd’hui, puisque le formulaire de demande de marque s’est largement étoffé depuis la réforme du droit des marques, intervenue en 2019, incluant désormais la catégorie « marque de couleur per se ».

Par ailleurs, la décision n’aurait peut-être pas été la même si la marque litigieuse n’était pas de renommée, telle que celle détenue par Veuve Clicquot.

Le caractère distinctif de cette marque trouve son origine dans l’usage, mais également dans la célébrité du champagne à l’étiquette orange.

Fanny LOUVET, avocate en droit des marques à Troyes
Fanny LOUVET
Avocat associé

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