Collectivité territoriale, autorité administrative
L’administration publique est essentiellement régie par des règles spéciales qui dérogent au droit commun. Elle peut par exemple intégrer dans des contrats administratifs des clauses qu’il serait impensable d’intégrer dans un contrat privé, et bénéficie en principe du redoutable « privilège du préalable » qui lui permet de faire exécuter ses décisions par la force sans passer par la justice. Aussi étendues qu’elles soient, ces prérogatives ne sont pas infinies. C’est pour l’essentiel le juge administratif qui va contrôler la légalité de l’activité administrative, ou le juge judiciaire dans certains cas. Parce qu’il n’est pas toujours aisé de s’y retrouver, que vous soyez une administration ou une société privée en litige avec l’administration, n’hésitez pas à consulter un avocat qui maitrise ce droit spécial et saura vous orienter et vous défendre.
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Atelier juridique sur la rédaction des actes administratifs
Le droit d’accès des agents publics à leur dossier administratif
Un agent public peut obtenir la communication de tous les documents produits par l’administration à son sujet. Ce droit à communication a été consacré lorsqu’intervenait toute mesure prise en considération de la personne.
Les délais de recours en droit de la fonction publique
Tout agent public peut former un recours contre une décision qu’il estime lui faisant grief et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification de la publication de la décision attaquée. Ce recours obéit aux dispositions du Code de Justice Administrative et, notamment, celles des articles R 421-1 et suivants de ce Code. L’article 421-5 du CJA précise alors : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Points sur les délais de recours en droit administratif
La matière est tout, sauf simple malgré la limpidité apparente des dispositions réglementaires du Code de Justice Administrative.
L’article R 421-1 de ce dernier dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »