La dispense de reclassement prononcée par le médecin du travail empêche l’employeur de licencier le salarié inapte pour refus de reclassement
Il est constant que l’employeur peut rompre le contrat de travail d’un salarié déclarée inapte dès lors qu’il justifie de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que « tout maintien de l’intéressé dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « son état de santé fait obstacle à tout reclassement ». L’employeur est alors dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement. Ce principe vaut pour l’inaptitude d’origine professionnelle (article L1226-12 et L.1226-20 du code du travail) et non professionnelle (article L1126-2-1 du même code).
Dans cette hypothèse, l’employeur peut-il tout de même rechercher à reclasser le salarié inapte au sein de l’entreprise, puis le licencier pour refus des postes proposés ?
La chambre sociale de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur cette question dans un arrêt rendu le 12 juin 2024.
En l’espèce, une ouvrière agricole a été victime d’un accident du travail le 9 juin 2016. Elle a été déclarée « inapte à tous postes dans l’entreprise » en une seule visite, avec mention dans l’avis médical du 2 septembre 2016 « danger immédiat, tout maintien dans l’entreprise serait préjudiciable à son état de santé ». Elle a été licenciée le 23 juin 2017 pour refus abusif de 3 postes de reclassement, ce qu’elle a contesté devant la juridiction prud’homale.
La salariée a souligné le caractère abusif de son licenciement pour refus de reclassement. Elle a fait valoir que l’employeur aurait dû la licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement et lui verser l’intégralité des indemnités auxquelles elle a droit, et notamment l’indemnité spéciale de licenciement.
L’employeur, quant à lui, a précisé que les textes en vigueur lui offraient la possibilité de licencier la salariée inapte sans rechercher de reclassement mais ne l’obligeait pas à prononcer un licenciement immédiat. Il ajoutait qu’il était en droit de rechercher des possibilités de reclassement.
La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir jugé le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse. Elle a relevé d’une part qu’il avait été « constaté que l’avis d’inaptitude mentionnait expressément que tout maintien de la salariée dans l’entreprise serait préjudiciable à sa santé » et d’autre part, que « les propositions de reclassement faites par l’employeur n’étaient pas compatibles avec les recommandations du médecin du travail ».
Ainsi, lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte en cochant un cas de dispense de l’obligation de reclassement, l’employeur ne pas passer outre en proposant tout de même un reclassement au salarié et tirer profit du refus de ce dernier pour le licencier sans paiement de l’indemnité spéciale de licenciement (égale au double de l’indemnité minimale légale de licenciement) ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis qui ne sont pas dues en cas de refus abusif des postes de reclassement proposés.
L’employeur doit se conformer à l’avis du médecin du travail.
La solution retenue par la Cour de cassation apparaît logique et la clarification apportée s’avère opportune compte tenu des implications pécuniaires en résultant.
Maître Olivier BARNEFF, avocat en droit du travail
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