La loi de finance rectificative légalise les pratiques de vente d'alcool par les pharmaciens
Article additionnel après article 20
I. - Le g du II de l'article 302 D bis du code général des impôts est complété par les mots : « et, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine ».
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le g du II de l?article 302 D bis du code général des impôts est applicable à partir du 12 mai 2011.
III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration au titre du g du II de l'article 302 D bis du code général des impôts, est exonéré des droits mentionnés aux articles 302 B et suivants du code général des impôts.
IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
NOUS AVIONS DONC RAISON DE CONSEILLER AUX PHARMACIENS DE REFUSER LES TRANSACTIONS DANS NOTRE ARTICLE DU 5 OCTOBRE 2011.
Le débat de la commission mérite la lecture.
M. le président. Je suis saisi d’un amendement n° 9 rectifié.
La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Voilà encore une sacrée histoire ! (Sourires.) La notion d’utilisation d’alcool dans les pharmacies a été légitimement comprise par de nombreux pharmaciens comme incluant la vente d’alcool pur aux patients pour une utilisation médicale. Or telle n’est pas l’interprétation faite par l’administration des douanes, qui considère que la vente d’alcool pur aux patients entraîne paiement des droits d’accises.
Cette interprétation a souffert d’un déficit de communication de la part de l’administration, alors même que, avant l’application de l’ordonnance du 29 août 2001 insérant l’article 302 D bis du code général des impôts, les douanes avaient indiqué aux pharmaciens, dans un courrier de 1999 adressé à l’ordre des pharmaciens, qu’ils avaient « la faculté de vendre de l’alcool nature, en exonération de droits d’accises, aux professions médicales, ainsi qu’à des particuliers à titre d’antiseptique, dans le cadre de l’exercice officinal et en dehors de toute prescription médicale ».
L’administration des douanes a reconnu le 12 mai 2011 ce défaut de communication, lors d’une réunion avec les représentants de la profession de pharmacien d’officine ; instruction a été donnée aux services locaux des douanes de modérer temporairement les contrôles des officines en matière de vente d’alcool pur.
Il est donc proposé de donner une portée rétroactive à l’amendement entre le 31 mars 2002, date d’application de l’ordonnance précédemment citée et le 12 mai 2011, afin que cette carence d’information sur l’interprétation de la loi ne soit pas dommageable aux contribuables concernés.
Il s’agit également de donner la possibilité à l’administration, si elle le souhaite, de maintenir le régime ou de le durcir par un décret qui fixerait le plafond par officine. Elle pourra aussi ne pas le fixer du tout, ce qui vaudrait interdiction, mais ce serait dommage : selon l’ordre des pharmaciens, il faut de l’alcool nature pour un certain nombre de préparations. J’ajoute que la commission des finances avait proposé d’adopter cet amendement en première lecture. Hélas, il n’avait pu être défendu en séance publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il est vrai que cet amendement avait été approuvé par la commission des finances, mais il avait été rejeté dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale par nos collègues.
M. Jérôme Cahuzac, président de la commission. Quel enthousiasme !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, dont nous avons déjà eu l’occasion de discuter plusieurs fois à propos de différents textes et qui a été repoussé.
Il s’agit de la vente d’alcool non dénaturé dans les pharmacies en exonération de taxes. Or les douanes se sont aperçues que certaines personnes venaient s’approvisionner en alcool dans les pharmacies, bénéficiant ainsi d’une exonération de taxes, tout en le destinant à la consommation et non à des fins médicinales.
M. Charles de Courson. Mais il s’agirait d’autoriser de très petites quantités !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Les douanes ont donc rappelé, dans une instruction extrêmement précise, que la vente d’alcool non dénaturé – pour information, il est très simple de dénaturer de l’alcool – en exonération de droits à un particulier est strictement proscrite.
Au printemps 2011, la direction des douanes a envoyé, en lien avec toutes les organisations professionnelles et le conseil de l’ordre des pharmaciens, une directive rappelant ces règles. La mise en place d’un contingent, comme vous le proposez, monsieur de Courson, rendrait l’état du droit fort peu lisible : en réalité, cela voudrait dire qu’on a le droit d’enfreindre la loi du moment que c’est une petite quantité. Cela n’est pas possible ! De plus, cela est très difficilement applicable pour le passé. En effet, je vous rappelle qu’il y a aujourd’hui des procédures en cours,…
M. Charles de Courson. Justement !
Mme Valérie Pécresse, ministre. …en l’occurrence des verbalisations pour fraude. Dans ces conditions, je considère qu’il n’est pas possible d’exonérer l’alcool vendu par des pharmaciens à des particuliers. Les pharmaciens peuvent très facilement dénaturer cet alcool pour le rendre impropre à la consommation.
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Madame la ministre, il y a deux aspects dans l’amendement : le passé et l’avenir.
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Et le présent ? (Sourires.)
M. Jérôme Cahuzac, président de la commission. Trop tôt évoqué, le présent devient le passé !
M. Charles de Courson. Le présent, mes chers collègues, n’est que l’instant entre le passé et l’avenir.
Pour ce qui concerne le passé, il faut absolument passer l’éponge. C’est l’objet des deuxième et troisième alinéas de mon amendement. En effet – et vous l’avez dit vous-même, madame la ministre –, il y avait tout de même le courrier de 1999. Or il a fallu attendre le 12 mai 2011 ! Pourquoi ? Parce que des inspecteurs des impôts ont commencé à faire des redressements parfois considérables. Certains collègues – nous avons été nombreux à cosigner cet amendement – m’ont parlé de cas où il était question de 30 000 euros et j’en ai même rencontré où la somme en jeu était de 93 000 euros.
Pour ce qui est de l’avenir, madame la ministre, il vous suffira, tel qu’est rédigé l’amendement, de ne pas sortir le décret si vous ne voulez pas établir de quota. Dès lors, il n’y aura plus de vente. Je vous conseillerais tout de même de fixer au moins un quota réduit, car il s’agit non pas d’un quota par personne, mais d’un quota annuel.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Cela n’en reste pas moins une tolérance.
M. Charles de Courson. Autrefois, cela a été fait, par voie de circulaire de la direction des douanes, en fonction de l’importance de la pharmacie.
Si vous ne voulez pas du premier point, c’est-à-dire de quotas pour l’avenir, ne prenez pas le décret. Mais traitons au moins du passé ; l’avenir, quant à lui, est entre vos mains.
M. Jacques Remiller. Très bien ! Nous voterons l’amendement !
M. Christian Eckert. Buvez de l’eau ferrugineuse !
M. le président. La parole est à M. Jean Proriol.
M. Jean Proriol. Moi aussi, madame la ministre, j’ai été saisi par le président de l’ordre des pharmaciens de mon département, qui pose le problème sous un autre angle. En effet, il reçoit des demandes d’achat d’alcool pur pour fabriquer des liqueurs à base de produits régionaux. (Sourires.)
Mme Valérie Pécresse, ministre. C’est interdit !
M. Jean Proriol. Cela ne porte pas sur des quantités énormes. En plus, il s’agit de produits à base de plantes naturelles qui, comme me le soufflent certains de mes collègues, possèdent toutes les qualités nécessaires à l’attribution de l’étiquette « bio ».
Les pharmaciens sont soumis à des pressions de la part des douanes, qui les inspectent régulièrement. Mais on ne peut quand même pas soupçonner les pharmaciens, dont la profession consiste à vendre des produits qui guérissent les gens, de se livrer à un trafic de ces produits !
J’ai saisi un ministre de la question. Il m’a d’ailleurs plus ou moins envoyé sur les roses.
Mme Marylise Lebranchu. Dans les mirabelles ?
M. Jean Proriol. Selon moi, l’amendement de M. de Courson a le mérite de cantonner le problème. Le quota qu’il propose, et que la commission avait d’ailleurs accepté, dans sa sagesse, ne me paraît pas de nature à entraîner des dérapages incontrôlés à la sortie des pharmacies. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe UMP.)
M. le président. La parole est à M. François Scellier.
M. François Scellier. J’hésite à prendre la parole sur ce sujet car j’ai une double expérience en la matière : je suis à la fois un ancien agent des droits indirects et l’époux d’une pédicure-podologue. Les agents des droits indirects donnaient à toutes les professions médicales, notamment les podologues, une autorisation qui était, je crois, de cinq litres d’alcool pur par an pour une utilisation dans leur cabinet.
Certains alcools modifiés sont dénaturés et permettent très bien d’assurer les soins. Cela fait que, la plupart du temps, une partie de la quantité allouée était utilisée à d’autres fins que les soins car aucun contrôle n’était fait.
M. Jean-Louis Dumont. C’était un autre temps !
M. François Scellier. Il y avait donc un quota, mais celui-ci n’était jamais respecté. Je me suis toujours interrogé sur ce sujet : si le praticien ne prenait qu’un litre d’alcool pur par an sur le quota de cinq litres, où passaient les quatre autres litres, pour lesquels il y avait une autorisation et qui étaient distribués chez un professionnel – soit un marchand en gros d’alcool pur, soit un pharmacien ?
La ministre a donc tout à fait raison de refuser, car cela a donné lieu à un certain nombre de trafics et de fraudes. Par contre, la disposition proposée par M. de Courson est peut-être utile pour régler un certain nombre de contentieux qui mériteraient de l’être avec souplesse.
(L’amendement n° 9 rectifié est adopté.)
(L’article 20 bis A, amendé, est adopté.)
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