Communiqué : Affaire Lambert
Par décision du 10 Mars 2016 le juge des tutelles de Reims ouvre une mesure de tutelle de Vincent Lambert, désigne comme tuteur sa femme Rachel et comme subrogé tuteur une association, l’UDAF.
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification et ne semble pas exécutoire avant l’expiration de ce délai.
On se souvient qu’en Juillet 2015, le chef de service de l’hôpital Sébastopol dont dépend Vincent Lambert, après avoir décidé de réinitier une procédure collégiale sur la fin de vie, plutôt que de mettre en œuvre la décision déjà prise et validée par la Cour Européenne des droits de l’homme, suspendait cette procédure du fait des pressions de la famille et des mouvements « prolife ».
Pour donner une dimension juridique à cette décision, le CHU saisissait le procureur de la république de Reims d’une demande d’ouverture de tutelle.
A l’audience, d’une façon schématique, les « pro life » demandaient la désignation d’un tuteur extérieur à la famille et proposaient un opposant à la fin de vie, les tenants de l’application de la décision du Professeur Kariger expliquaient que si une tutelle devait être ouverte elle ne pouvait revenir qu’à son épouse.
Le Procureur de la République estimait que l’épouse était dans une situation trop compliquée pour pouvoir être désignée et qu’elle n’avait d’ailleurs pas su défendre le droit à l’intimité de la vie privée de son mari lorsque son image avait été mise en ligne.
Il concluait à la désignation d’un tuteur extérieur et proposait que l’épouse soit subrogée tuteur (le subrogé tuteur assiste, conseille et surveille le tuteur).
Le juge décide de confier la tutelle à l’épouse et de désigner l’UDAF (une association tutélaire) comme subrogé tuteur.
Cette décision constate que Rachel Lambert n’a pas déchu depuis 8 ans qu’elle gère les intérêts de son mari et écarte du fait des tensions intenses au sein de la famille un subrogé tuteur hostile à la tutrice.
Cette décision est globalement conforme à nos attentes.
Elle ne changera pas la situation en place : le tuteur n’a pas à décider du changement du lieu de vie (décision réservée au juge) et n’est pas plus décisionnel dans la fin de vie (son avis est recueilli comme celui des membres de la famille).
Il convient désormais que le CHU prenne acte de cette situation et termine la procédure de consultation pour mettre un terme à cet interminable et macabre feuilleton.
Gérard CHEMLA
Avocat de François Lambert
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